exmomand
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Sujet du message : CODE GENERAL DES IMPOTS
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CODE GENERAL DES IMPOTS
institué par l’article 5 de la loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire
2007 promulguée par le Dahir n°1-06-232 du 10 Hija 1427 (31 Décembre 2006)
ARTICLE 5
Sont modifiées par la présente loi, les dispositions de l’article 10
de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006, et sont codifiées
sous la dénomination « code général des impôts » les dispositions du livre
des procédures fiscales prévues à l’article 22 de la loi de finances n° 26-04
pour l’année budgétaire 2005 et celles du livre d’assiette et de recouvrement
prévues à l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 précitée, telles que
modifiées dans la forme et le fond.
CODE GENERAL DES IMPOTS
LIVRE PREMIER
REGLES D’ASSIETTE
ET DE RECOUVREMENT
PREMIERE PARTIE
REGLES D’ASSIETTE
TITRE PREMIER
L’IMPOT SUR LES SOCIETES
Chapitre premier
Champ d’application
Article premier.- Définition
L'impôt sur les sociétés s’applique sur l'ensemble des produits, bénéfices et
revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des sociétés et autres personnes morales
visées à l’article 2 ci-après.
Article 2.- Personnes imposables
I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés :
1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles
visées à l’article 3 ci-après ;
2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une
exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;
3°- les associations et les organismes légalement assimilés ;
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4°- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la
personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou
privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre
législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire ;
5°- les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe
international dont le siège est situé à l’étranger.
Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d'une
société ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger et qui exerce, au
seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de
coordination ou de contrôle.
II.- Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option, les sociétés en nom
collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant
que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. L'option doit être
mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 148 ci-dessous ou formulée par écrit.
III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres
organismes assimilés , les fonds, les centres de coordination et les autres personnes
morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés "sociétés" dans le
présent code.
Article 3.- Personnes exclues du champ d’application
Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés :
1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées
au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en
participation, sous réserve de l’option prévue à l’article 2- II ci-dessus ;
2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;
3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est
divisé en parts sociales ou actions nominatives :
a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en
totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit
d'un terrain destiné à cette fin ;
b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom,
d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à
chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction
d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque
fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation
susceptibles d'une utilisation distincte.
Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées «sociétés immobilières
transparentes» dans le présent code ;
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4°- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi n° 13-97
promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999).
Article 4.- Produits soumis à l’impôt retenu à la source
Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de
l’impôt sur le revenu, telle que prévue aux articles 158, 159 et 160 ci-dessous :
I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article
13 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes
physiques ou morales bénéficiaires qu’elles aient ou non leur siège ou leur domicile
fiscal au Maroc ;
II.- les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 ci-dessous
versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales
bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ d’application
de l’impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement
auquel se rattachent les produits servis ;
III.- les produits bruts visés à l’article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition
ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes.
Article 5.- Territorialité
I.- Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à
raison de l'ensemble des produits, bénéfices et revenus :
- se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l’activité qu'elles exercent et
aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre
occasionnel ;
- dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions
tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu.
II.- Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non
résidentes » dans le présent code sont en outre, imposables à raison des produits
bruts énumérés à l'article 15 ci-dessous qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux
qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres
succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes
physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque
les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou
un établissement au Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège
étranger. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de
la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de
droit marocain.
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Article 6.- Exonérations
I.- EXONERATIONS ET REDUCTIONS PERMANENTES
A- Exonérations permanentes
Sont totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés :
1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour
les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts.
Toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les
établissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes
précités ;
2°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires
créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9
octobre 1977) ;
3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant
loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
4°- les associations d'usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à
leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet régies par la loi n° 02-84
promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre
1990) ;
5°- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n°
1-93-228 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993), pour l'ensemble de
ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ;
6°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour l'ensemble de ses activités ou
opérations, et pour les revenus éventuels y afférents ;
7°- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation
formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11
joumada I 1422 (1er août 2001), pour l'ensemble de ses activités ou opérations
et pour les revenus éventuels y afférents ;
8°- l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi
n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août
2001), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus
éventuels y afférents ;
9°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le
fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à
la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles
appartiennent.
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Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-I ciaprès
;
10°- les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions de
valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, à l’exclusion de
celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance
immobilière telles que définies à l’article 61- II ci-dessous ;
11°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la convention
publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ;
12°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.), conformément au dahir
n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de
l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ;
13°- la Société Financière Internationale (S.F.I.), conformément au dahir n° 1-62-
145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du
Maroc à la Société Financière Internationale ;
14°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif conformément à l’accord de siège publié par
le dahir n°1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ;
15°- l'Agence de logements et d'équipements militaires (A.L.E.M.), créée par le
décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) ;
16°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis
par le dahir portant loi n°1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993),
pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
17°- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.), régis par la loi n°
10-98 promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août
1999), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
18°- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.), régis par la loi
n°41-05 promulguée par le dahir n°1-06-13 du 15 moharrem 1427
(14 février 2006), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet
légal.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-III ciaprès
;
19°- la Société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des
activités, opérations et bénéfices résultant de la réalisation de logements
sociaux afférents aux projets «Annassim», situés dans les communes de Dar
Bouazza et Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de l’ancienne
médina de Casablanca ;
20°- la société "Sala Al-Jadida" pour l'ensemble de ses activités et opérations, ainsi
que pour les revenus éventuels y afférents ;
21°- les promoteurs immobiliers personnes morales, pour l’ensemble de leurs activités
et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux tels que définis à
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l’article 92-I-28° ci-dessous, qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une
convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de
réaliser un programme de construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une
période maximum de cinq (5) ans courant à compter de la date de délivrance de
l’autorisation de construire.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7- II ciaprès
;
22°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des
préfectures et provinces du Nord du Royaume, créée par la loi n° 6-95
promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 août 1995), pour
l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y
afférents ;
23°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des
provinces du Sud du Royaume, créée par le décret-loi n° 2-02-645 du 2 rajeb
1423 (10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et
pour les revenus éventuels y afférents ;
24°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la
préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume, créée par la
loi n°12-05 promulguée par le dahir n°1-06-53 du 15 moharrem 1427
(14 février 2006) pour l’ensemble de ses activités ou opérations et
pour les revenus éventuels y afférents ;
25°- l’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée, créée par le décret-loi n° 2-02-644 du
2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour les revenus liés aux activités qu’elle
exerce au nom et pour le compte de l’Etat ;
26°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi
n° 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993), pour l’ensemble
de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y
afférents ;
27°- les sociétés installées dans la Zone franche du Port de Tanger, créée
par le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), au
titre des opérations effectuées à l’intérieur de ladite zone.
B- Exonérations totales suivies d’une réduction permanente
1°- Les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans
l'année un chiffre d'affaires à l'exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre
d'affaires :
- de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de
cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l'exercice au cours duquel la
première opération d'exportation a été réalisée ;
- et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà de cette période.
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Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7- IV ciaprès.
2°- Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à
d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportation des produits finis
destinés à l’export bénéficient, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec lesdites
plates-formes :
- de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de
cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la
première opération de vente de produits finis a été réalisée ;
- et d’une réduction de 50 % dudit impôt au-delà de cette période.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7- V ci-après.
3°- Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers
pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en
devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire
d’agences de voyages :
- de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de
cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la
première opération d’hébergement a été réalisée en devises ;
- et d’une réduction de 50 % dudit impôt au delà de cette période.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7- VI ciaprès.
C- Exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source
Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source :
1°- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants :
- les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la
disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de
l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et
soumises audit impôt, à condition qu’elles fournissent à la société distributrice
ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres
comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés.
Ces produits sont compris dans les produits financiers de la société
bénéficiaire avec un abattement de 100%, sous réserve de
l’application de la condition prévue ci-dessus ;
- les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour
l’amortissement du capital des sociétés concessionnaires de service public ;
- les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour
le rachat d’actions ou de parts sociales des organismes de placement collectif
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en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi
n° 1-93-213 précité ;
- les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n° 1-93-213
précité ;
- les dividendes perçus par les organismes de placements en capital risque
(O.P.C.R.), régis par la loi n°41-05 précitée ;
- les dividendes distribués à leurs actionnaires par les banques Offshore
régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore,
promulguée par le dahir n°1-91-131 du 21 chabane 1412
(26 Février 1992) ;
- les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs
actionnaires, au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux
prestations de services exonérées, régies par la loi n° 58-90 précitée ;
- les dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à la
disposition ou inscrits en compte des non-résidents, provenant d'activités
exercées par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation,
régies par la loi n°19-94 promulguée par le dahir n°1-95-1 du
24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;
- les bénéfices et dividendes distribués par les titulaires d’une
concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures régis par la
loi n°21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements
d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n°1-91-118 du
27 ramadan 1412 ( 1er avril 1992) ;
- les produits des actions appartenant à la Banque Européenne
d'Investissements (B.E.I.), suite aux financements accordés par celle-ci au
bénéfice d'investisseurs marocains et européens dans le cadre de
programmes approuvés par le gouvernement.
2°- Les intérêts et autres produits similaires servis aux:
- établissements de crédit et organismes assimilés régis par la loi
n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem
1427 (14 février 2006), au titre des prêts et avances consentis par
ces organismes ;
- organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis
par le dahir portant loi n°1-93-213 précité ;
- fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n°10-
98 précitée ;
- organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) régis par la loi
n°41-05 précitée ;
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- titulaires des dépôts et tous autres placements effectués en monnaies
étrangères convertibles auprès des banques offshore régies par la loi
n°58-90 précitée.
3°- Les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre :
- des prêts consentis à l’État ou garantis par lui ;
- des dépôts en devises ou en dirhams convertibles ;
- des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix
(10) ans ;
- des prêts octroyés en devises par la Banque Européenne d’Investissement
(B.E.I.) dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement.
D- Réductions permanentes
1°- Les entreprises minières exportatrices bénéficient d'une réduction de
50 % de l’impôt sur les sociétés à compter de l'exercice au cours duquel la première
opération d'exportation a été réalisée.
Bénéficient également de cette réduction, les entreprises minières qui vendent
leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation.
2°- Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province
de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province,
bénéficient d’une réduction de 50% d’impôt au titre de cette activité.
II.- EXONERATIONS ET REDUCTIONS TEMPORAIRES
A- Exonérations totales suivies de réductions temporaires
1°- Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches
d'exportation bénéficient :
- de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à
compter de la date du début de leur exploitation ;
- et de l'imposition au taux prévu à l’article 19-II-A ci-dessous, pour les vingt
(20) exercices consécutifs suivants.
Toutefois, les sociétés, autres que celles visées ci-dessus,
intervenant dans les zones franches d'exportation dans le cadre d'un chantier
de travaux de construction ou de montage, sont soumises à l’impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun.
2°- L’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée, ainsi que les sociétés intervenant
dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone
spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones
franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 précité,
bénéficient des avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches
d’exportation.
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B- Exonérations temporaires
1°- Les revenus agricoles tels que définis à l'article 46 ci-dessous sont exonérés de
l’impôt sur les sociétés, jusqu'au 31 décembre 2010.
2°- Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires de toute concession
d'exploitation des gisements d'hydrocarbures bénéficie d'une exonération totale de
l'impôt sur les sociétés pendant une période de dix (10) années consécutives courant à
compter de la date de mise en production régulière de toute concession d'exploitation.
3°- Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés régis par
la loi n°57-90 promulguée par le dahir n°1-91-228 du 13 joumada I 1413
(9 novembre 1992), sont exonérées de l'impôt sur les sociétés au titre de leurs
opérations, pendant une période de quatre (4) ans suivant la date de leur agrément.
C- Réductions temporaires
1°- Bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les
cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation :
a) les entreprises, autres que les établissements stables des sociétés n'ayant pas
leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de service,
les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la Caisse de
dépôt et de gestion, les sociétés d'assurances et de réassurances et les agences
immobilières, à raison des activités exercées dans l'une des préfectures ou provinces qui
sont fixées par décret compte tenu des deux critères suivants :
- le niveau de développement économique et social ;
- la capacité d'absorption des capitaux et des investissements dans la région,
la province ou la préfecture ;
b) les entreprises artisanales dont la production est le résultat d'un travail
essentiellement manuel ;
c) les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle.
2°- Bénéficient pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention
du permis d’habiter d’une réduction de 50% de l’impôt, au titre des revenus provenant de
la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur
destination, les promoteurs immobiliers personnes morales, qui réalisent pendant une
période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de
construire , des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires
constitués d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au
maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec
l’Etat assortie d’un cahier des charges.
Cette réduction est accordée dans les conditions prévues à l’article
7-II ci-après.
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3°- Les banques offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activités pour
les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l'obtention de
l'agrément, soit à l’impôt au taux spécifique, soit à l’impôt forfaitaire prévus
respectivement à l’article 19 (II- B et III-B) ci-dessous.
Après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent les banques offshore sont
soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
4°- Les sociétés holding offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs
activités, pendant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de leur
installation, à un impôt forfaitaire tel que prévu à l’article 19-III-C ci-dessous,
libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus.
Après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les sociétés holding
offshore sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Article 7.- Conditions d’exonération
I.- L’exonération prévue à l’article 6-I-A-9° ci-dessus en faveur des
coopératives et leurs unions s’applique :
- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès
des adhérents et à leur commercialisation ;
- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions
(5.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une
activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs
adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériel et autres moyens
de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles
soumises à l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits
qu’elles ont transformés.
II.- Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 6-I-A-21° ou de la
réduction prévue à l’article 6 II-C-2° ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent
tenir une comptabilité séparée pour chaque programme de construction de 2 500
logements sociaux ou pour chaque opération de construction de cités,
résidences et campus universitaires, et joindre à la déclaration prévue aux articles
20 et 150 ci-dessous :
- un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne
la première année ;
- un état du nombre de logements sociaux réalisés dans le cadre de chaque
programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.
Le programme peut comporter plusieurs projets de construction répartis sur un
ou plusieurs sites dans une ou plusieurs villes ;
- un état du nombre de chambres réalisées dans le cadre de chaque
opération de construction de cités, résidences et campus universitaires ainsi
que le montant du chiffre d’affaires y afférent.
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III.- Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 6-I-A-18° ci-dessus, les
organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) doivent :
- détenir dans leur portefeuille titres au moins 50% d’actions de sociétés
marocaines non cotées en bourse dont le chiffre d’affaires, hors taxe sur la
valeur ajoutée, est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams ;
- et tenir une comptabilité spécifique.
IV.- L’exonération ou la réduction prévue à l’article 6-I-B-1° ci-dessus en
faveur des entreprises exportatrices s’applique à la dernière vente effectuée et à la
dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet
direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services,
l'exonération et la réduction précitées ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à
l'exportation réalisé en devises.
Par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à
l'étranger.
V.- Le bénéfice des exonérations prévues à l’article 6-I-B-2° ci-dessus en
faveur des entreprises qui vendent à d’autres entreprises installées dans les platesformes
d’exportation, est subordonné à la condition de justifier de l’exportation desdits
produits sur la base d’une attestation délivrée par l’administration des douanes et
impôts indirects.
On entend par plate-forme d’exportation tout espace fixé par décret, devant
abriter des entreprises dont l’activité exclusive est l’exportation des produits finis.
Les opérations d’achat et d’export doivent être réalisées par les entreprises
installées dans lesdites plates-formes sous le contrôle de l’administration des douanes et
impôts indirects, conformément à la législation en vigueur.
Ces entreprises doivent tenir une comptabilité permettant d’identifier, par
fournisseur, les opérations d’achat et d’exportation de produits finis et produire, en
même temps et dans les mêmes conditions de déclaration prévue aux articles 20 et
150 ci-dessous, un état récapitulatif des opérations d’achat et d’exportation de produits
finis selon un imprimé-modèle établi par l’administration, sans préjudice de l’application
des sanctions visées à l’article 197 ci-dessous.
Les entreprises ayant déjà effectué des opérations d’exportation avant le 1er
janvier 2004, continuent à bénéficier de l’exonération ou de la réduction de l’impôt,
dans la limite des périodes prévues à l’article 6- I-B-1° ci-dessus, au titre de leur chiffre
d’affaires réalisé avec les entreprises installées dans les plates-formes d’exportation.
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VI.- Pour bénéficier des dispositions de l’article 6-I-B-3° ci- dessus, les
entreprises hôtelières concernées doivent produire en même temps que la déclaration
du résultat fiscal prévue aux articles 20 et 150 ci-dessous, un état faisant ressortir :
- l’ensemble des produits correspondants à la base imposable ;
- le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier,
ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré totalement ou partiellement
de l’impôt.
L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à
l’exonération et à la réduction susvisées, sans préjudice de l’application de la pénalité
et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.
Chapitre II
Base imposable
Section I.- Détermination de la base imposable
Article 8.- Résultat fiscal
I.- Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d'après
l'excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les
besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation
comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la
réglementation fiscale en vigueur.
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui
est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
II.- Le résultat fiscal des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite
simple et des sociétés en participation qui ont opté pour l'imposition à l'impôt sur les
sociétés, est déterminé comme prévu au I ci-dessus.
III.- Les sociétés immobilières transparentes, lorsqu’elles cessent de remplir
les conditions prévues à l'article 3-3° ci-dessus, sont imposées d'après le résultat fiscal
déterminé comme prévu au I ci-dessus.
Dans le cas où des locaux appartenant à la société sont occupés, à titre gratuit,
par des membres de celle-ci ou par des tiers, les produits correspondant à cet avantage
sont évalués d'après la valeur locative normale et actuelle des locaux concernés.
IV.- La base imposable des centres de coordination prévus à l’article 2-I-5° cidessus,
est égale à 10 % du montant de leurs dépenses de fonctionnement. A cette
base s'ajoute, le cas échéant, le résultat des opérations non courantes.
V.- Le résultat fiscal de chaque exercice comptable des personnes morales
membres d’un groupement d'intérêt économique, est déterminé comme prévu au I du
présent article et comprend, le cas échéant, leur part dans les bénéfices réalisés ou dans
les pertes subies par ledit groupement.
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Article 9.- Produits imposables
I.- Les produits imposables visés à l'article 8-I ci-dessus s'entendent :
A- des produits d’exploitation constitués par :
1°- le chiffre d'affaires comprenant les recettes et les créances acquises se
rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux
immobiliers réalisés ;
2°- la variation des stocks de produits ;
3°- les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
4°- les subventions d’exploitation ;
5°- les autres produits d’exploitation ;
6°- les reprises d’exploitation et transferts de charges.
B- des produits financiers constitués par :
1°- les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ;
2°- les gains de change.
En ce qui concerne les écarts de conversion–passif relatifs aux
augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées en monnaies
étrangères, ils sont évalués à la clôture de chaque exercice selon le dernier cours de
change.
Les écarts constatés suite à cette évaluation sont imposables au titre de
l’exercice de leur constatation ;
3°- les intérêts courus et autres produits financiers ;
4°- les reprises financières et les transferts de charges.
C- des produits non courants constitués par :
1°- les produits de cession d’immobilisations.
Toutefois, les plus-values réalisées ou constatées par les sociétés, en cours ou
en fin d’exploitation, suite à la cession ou au retrait de certains éléments corporels ou
incorporels de l’actif immobilisé sont imposables après application des abattements
prévus à l'article 161 ci-dessous, à l’exclusion des opérations de pension prévues par la
loi n° 24-01 promulguée par le dahir n° 1.04.04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ;
2°- les subventions d’équilibre ;
3°- les reprises sur subventions d’investissement ;
4°- les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de
l'administration au titre des impôts déductibles visés à l'article 10-I-C ciaprès
;
5°- les reprises non courantes et les transferts de charges.
II.- Les subventions et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou des tiers
sont rapportés à l'exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s'il s'agit de
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subventions d’investissement, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement
des biens financés par ladite subvention.
III.- Les opérations de pension
Lorsque l’une des parties au contrat relatif aux opérations de pension prévues
par la loi n° 24-01 précitée est défaillante, le produit de la cession des valeurs, titres ou
effets est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l’exercice au cours
duquel la défaillance est intervenue.
On entend par produit de la cession des valeurs, titres ou effets, la différence
entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les
écritures du cédant.
Pour la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres ou
effets acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la date de la défaillance.
Article 10.- Charges déductibles
Les charges déductibles au sens de l'article 8 ci-dessus comprennent :
I.- Les charges d’exploitation constituées par :
A- les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de
matières et fournitures;
B- les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de
l'exploitation, y compris :
1°- les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire maximale de cent
(100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle
de la société, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont
elle fait le commerce;
2°- les dons en argent ou en nature octroyés :
- aux habous publics ;
- à l'entraide nationale créée par le dahir n° 1-57-009 du 26 ramadan 1376
(27 avril 1957) ;
- aux associations reconnues d'utilité publique, conformément aux
dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre
1958) réglementant le droit d'association tel qu’il a été modifié et
complété par la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n°1-02-206 du 12
joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui oeuvrent dans un but charitable,
scientifique, culturel, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de
santé ;
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- aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des
soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturels,
d'enseignement ou de recherche ;
- à l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant
loi n° 1-93-227 précitée ;
- à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée
par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;
- à la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir
portant loi n° 1-77-335 précité ;
- à la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi
n° 1-93-228 précité ;
- à la Fondation Mohammed V pour la solidarité ;
- à la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de
l'éducation-formation créée par la loi n° 73-00 précitée ;
- au Comité olympique national marocain et aux fédérations sportives
régulièrement constituées ;
- au Fonds national pour l’action culturelle, créé par l’article 33 de la loi de
finances n° 24-82 pour l’année 1983 promulguée par le dahir n° 1-82-332
du 15 rabii I 1403 (31 décembre 1982) ;
- à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social
des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95
précitée ;
- à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social
des préfectures et provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi n°
2-02-645 précité ;
- à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de
la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume créée
par la loi n° 12-05 précitée ;
- à l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée créée par le décret-loi
n° 2-02-644 précité ;
- à l’Agence de développement social créée par la loi n° 12-99 promulguée
par le dahir n° 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;
- à l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences créée
par la loi n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2 rabii I 1421
(5 juin 2000) ;
- à l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé
par la loi n° 81-00 précitée ;
- aux associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 promulguée par
le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) ;
- aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux oeuvres
sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à
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percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2 °/oo) du chiffre
d'affaires du donateur ;
C-les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations
supplémentaires émises au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés ;
D- les charges de personnel et de main-d’oeuvre et les charges sociales y
afférentes, y compris l'aide au logement, les indemnités de représentation et les autres
avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ;
E- les autres charges d'exploitation ;
F- les dotations d’exploitation.
Ces dotations comprennent :
1°- les dotations aux amortissements :
a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non
valeurs.
Les immobilisations en non valeurs doivent être amortis à taux constant,
sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité ;
b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et
incorporelles.
Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se
déprécient par le temps ou par l'usage.
Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du
mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne sont pas
utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu'au premier
jour du mois de leur utilisation effective.
L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine, hors taxe sur la valeur
ajoutée déductible, telle qu’elle est inscrite à l’actif immobilisé. Cette valeur d’origine est
constituée par :
- le coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat augmenté des autres frais
de transport, frais d’assurance, droits de douanes et frais d’installation ;
- le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise
pour elle-même ;
- la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport pour les biens apportés ;
- la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange.
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Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devises, la base de calcul
des amortissements est constituée par la contre valeur en dirhams à la date de
l’établissement de la facture.
La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites
des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activité.
Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits dans un
compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en
comptabilité.
Toutefois, le taux d'amortissement du coût d'acquisition des véhicules de
transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20%
par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à parts
égales, ne peut être supérieure à trois cent mille (300 000) dirhams par véhicule, taxe
sur la valeur ajoutée comprise.
En cas de cession ou de retrait de l'actif des véhicules dont l'amortissement est
fixé comme prévu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont déterminées compte
tenu de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait.
Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un
contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la
location supportée par l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux de 2O%
par an sur la partie du prix du véhicule excédant trois cent mille (300 000) dirhams,
n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur.
Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de
location par période n'excédant pas trois (3) mois non renouvelable.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables :
-aux véhicules utilisés pour le transport public ;
- aux véhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de
transport scolaire ;
- aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des
voitures affectés conformément à leur objet ;
- aux ambulances.
La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se
rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation
du résultat dudit exercice et des exercices suivants.
Les sociétés qui ont reçu une subvention d’investissement qui a été rapportée
intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre
de l’exercice ou de l’année d’acquisition des équipements en cause, un amortissement
exceptionnel d’un montant égal à celui de la subvention.
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Lorsque le prix d'acquisition des biens amortissables a été compris par erreur
dans les charges d'un exercice non prescrit, et que cette erreur est relevée soit par
l'administration, soit par la société elle-même, la situation de la société est régularisée
et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l'exercice qui suit la date de la
régularisation.
2°-les dotations aux provisions
Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la
dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore
réalisées et que des évènements en cours rendent probables.
Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature
et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant.
La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par
l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de
sa constitution.
Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent,
en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans
objet, elles sont rapportées au résultat dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a pas
été effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux redressements
nécessaires.
Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un
exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être
réintégrée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en
comptabilité.
Lorsque l'exercice auquel doit être rapportée la provision devenue sans objet
ou irrégulièrement constituée est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier
exercice de la période non prescrite.
II.- Les charges financières constituées par :
A- les charges d’intérêts
Ces charges comprennent :
1°- les intérêts constatés ou facturés par des tiers ou par des organismes agréés
en rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt ;
2°- les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les
associés à la société pour les besoins de l'exploitation, à condition que le capital social
soit entièrement libéré.
Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut
excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être
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Le 01.01.2007
21
supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en
fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l'année
précédente ;
3°- les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes :
- les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation ;
- un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons et
assure le paiement des intérêts y afférents ;
- la société joint à la déclaration prévue à l'article 153 ci-dessous la liste des
bénéficiaires de ces intérêts, avec l'indication de leurs noms et adresses, le
numéro de leur carte d'identité nationale ou, s'il s'agit de sociétés, celui de
leur identification à l'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le
montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires.
B- les pertes de change.
Les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être
évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.
Les écarts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des créances et à
l’augmentation des dettes, constatés suite à cette évaluation sont déductibles du
résultat de l’exercice de leur constatation.
C- les autres charges financières ;
D- les dotations financières.
III.- Les charges non courantes constituées par :
A- les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées ;
B- les autres charges non courantes.
Toutefois, sont déductibles les dons accordés aux organismes visés au
I-B-2° du présent article selon les conditions qui y sont prévues ;
C- les dotations non courantes y compris :
1°- Les dotations aux amortissements dégressifs.
Les biens d'équipement acquis, à l'exclusion des immeubles quelle que soit leur
destination et des véhicules de transport de personnes visés au I-F-1°-b) du présent
article peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis dans les conditions
suivantes :
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- la base de calcul de l'amortissement est constituée pour la première année
par le coût d'acquisition du bien d'équipement et par sa valeur résiduelle pour
les années suivantes ;
- le taux d'amortissement est déterminé en appliquant au taux
d'amortissement normal résultant de l'application des dispositions du
I-F-1°-b) du présent article, les coefficients suivants:
• 1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de trois ou quatre
ans ;
• 2 pour les biens dont la durée d'amortissement est de cinq ou six ans ;
• 3 pour les biens dont la durée d'amortissement est supérieure à six
ans.
La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la
première année d'acquisition des biens concernés.
2°- Les dotations aux provisions pour investissement
Les provisions pour investissement sont constituées dans la limite de 20 % du
bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, en vue de la réalisation
d’investissement en biens d’équipement, matériel et outillages, et dans la limite de
30 % dudit investissement, à l’exclusion des terrains, des constructions autres qu’à
usage professionnel et des véhicules de tourisme.
Toutefois, les entreprises peuvent affecter tout ou partie du montant de la
provision pour investissement précitée, pour leur restructuration ainsi qu’à des fins de
recherche et de développement pour l’amélioration de leur productivité et leur
rentabilité économique.
La provision pour investissement doit être inscrite au passif du bilan, sous une
rubrique spéciale, faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation.
La provision constituée à la clôture de chaque exercice comptable doit être
utilisée dans l'un des emplois prévus ci-dessus avant l'expiration de la troisième année
suivant celle de sa constitution.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises de transport maritime et de pêche
côtière, cette provision doit être utilisée avant l'expiration de la cinquième année suivant
celle de sa constitution.
3°- Les dotations aux provisions pour reconstitution de gisements
Les provisions pour reconstitution de gisements sont constituées dans la limite
de 50% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, par les entreprises
minières, sans toutefois dépasser 30% du montant de leur chiffre d'affaires résultant de
la vente des produits extraits des gisements exploités.
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On entend par entreprise minière toute entreprise autorisée à procéder à la
recherche et/ou à l'exploitation des substances minérales énumérées à l’article 2 du
dahir du 9 rajeb 1370 (1er avril 1951) portant règlement minier.
Les provisions précitées sont inscrites au passif du bilan de l’entreprise
concernée sous des rubriques spéciales faisant ressortir le montant des dotations de
chaque exercice.
Les provisions susvisées sont utilisées dans une proportion maximale de 20%
de leur montant pour l’alimentation d’un fonds social et le reliquat pour la reconstitution
de gisements.
La part de la provision destinée à l’alimentation du fonds social doit
obligatoirement être constituée à la clôture de chaque exercice et être employée, dans
le délai de dix (10 ) mois suivant la date de clôture de cet exercice, à la souscription de
bons du Trésor à douze (12) mois .
A cet effet, l’entreprise minière doit joindre à la déclaration de son résultat
fiscal afférente à l’exercice au cours duquel elle a souscrit lesdits bons du Trésor, une
attestation bancaire de souscription.
La souscription de ces bons doit être régulièrement renouvelée par
l’établissement bancaire dépositaire.
La part de la provision pour la souscription des bons du Trésor, qui est
reconnue par l’administration comme ayant été utilisée conformément à son objet et
dans les conditions définies ci-dessus, est transférée à un compte de réserves dit fonds
social.
Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent être mises en distribution, ni
affectées à l’incorporation au capital social ou à l’imputation aux pertes.
En cas de licenciement du personnel salarié dans le cadre d’un plan dûment
approuvé par le ministère chargé des mines, soit en cours d’exploitation ou suite à
cessation partielle ou totale d’activité, l’entreprise concernée doit utiliser les fonds
provenant de la réalisation des bons du Trésor précités pour la couverture des
indemnités de licenciement.
La part des provisions pour reconstitution de gisements constituées à la clôture
de chaque exercice doit, avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans courant à partir de
la date de cette clôture, être employée à la réalisation d'études, de travaux et
constructions et/ou l'acquisition d'équipement, de technologie et, en général, de toute
opération nécessaires :
a) aux recherches et prospections entreprises sur des gisements ou parties
de gisements non encore reconnus ;
b) à l'amélioration de la récupération des substances minérales exploitées ;
c) à la valorisation de ces substances ;
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d) à la fabrication de matériel de mine, de forage, de géophysique et de réactifs
pour enrichissement des minerais.
L'emploi de la provision pour les opérations définies aux c) et d) ci-dessus est
subordonné :
- à la constitution du maximum de la provision ;
- et à la justification de l'utilisation de 50 % au moins de cette provision aux
opérations définies au a) ci-dessus.
Les soldes non utilisés de chaque provision sont rapportés d’office au résultat
fiscal de l’exercice suivant celui d’expiration du délai d’emploi de ladite provision sans
préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues à l’article 208 cidessous.
4°- Les dotations aux provisions pour reconstitution de
gisements des hydrocarbures
Par dérogation aux dispositions du 3° ci- dessus, la provision constituée par le
titulaire, ou le cas échéant, chacun des co-titulaires d'une concession d'exploitation des
gisements d'hydrocarbures doit être employée pour la réalisation des travaux de
reconnaissance, de recherche et de développement des hydrocarbures.
5°- Les dotations aux provisions pour logements
Les provisions pour logements sont constituées dans la limite de 3 % du
bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, en vue d'alimenter un fonds
destiné :
- à l'acquisition ou la construction par l'employeur de logements affectés aux
salariés de l'entreprise à titre d'habitation principale ;
- ou à l'octroi auxdits salariés de prêts en vue de la construction ou
l'acquisition des logements prévus ci-dessus.
Les provisions constituées doivent être affectées en priorité et à concurrence de
50% au moins de leur montant aux logements tels que définis à l’article 92-I-28° cidessous.
Les provisions constituées doivent être utilisées conformément à leur objet
avant l'expiration de la troisième année suivant celle de leur constitution ou celle du
remboursement des prêts.
En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, les sommes
remboursées au titre des prêts octroyés sont rapportées au résultat fiscal des années au
cours desquelles les remboursements ont eu lieu.
6°- Les provisions visées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas
cumulables.
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La part de la provision pour reconstitution de gisements qui est reconnue par
l'administration comme ayant été employée dans les conditions définies au 3° et 4° cidessus
ou la part de la provision pour investissement ayant été utilisée conformément à
son objet comme prévu au 2° ci-dessus doivent, pour être déductibles, être transférées
à un compte de réserves.
Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent recevoir d'affectation autre que
l'incorporation au capital social ou l'imputation aux pertes.
Toutefois, l'incorporation au capital social ne doit pas avoir été précédée
pendant une période de quatre (4) ans d'une réduction dudit capital et ne doit pas être
suivie pendant une période de même durée de sa réduction ou de la cessation d'activité
de la société.
7°- La part de la provision visée au 2°, 3°,4° et au 5° ci-dessus, non
utilisée conformément à son objet dans le délai prescrit, doit être rapportée par
l’entreprise, ou a défaut d'office par l’administration, sans recours aux procédures de
rectification de la base imposable, à l'exercice au titre duquel elle a été constituée. Si
cet exercice est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la
période non prescrite sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations
de retard prévues à l'article 208 ci-dessous.
Article 11.- Charges non déductibles
I.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et
majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires, notamment à celles commises en matière
d'assiette des impôts et taxes, de paiement tardif desdits impôts et taxes, de législation
du travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix.
II.- Ne sont déductibles du résultat fiscal qu'à concurrence de 50% de leur
montant, les dépenses afférentes aux charges visées à l’article 10 (I-A, B et E)
ci-dessus ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions
d’immobilisations dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10 000)
dirhams et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet
de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire ou par procédé
électronique.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux
transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés, à
l’exclusion des transactions effectuées entre commerçants.
III.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats, des
travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute
autre pièce probante établie au nom du contribuable comportant les renseignements
prévu à l’article 145 ci-dessous.
Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l'inspecteur des impôts à l'issue
d'un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à
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compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure
prévue, selon le cas, à l’article 220 ou 221 ci-dessous.
IV.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats et
prestations revêtant un caractère de libéralité.
Article 12.- Déficit reportable
Le déficit d'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l'exercice
comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la
déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit
peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'au quatrième
exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Toutefois, la limitation du délai de déduction prévue à l'alinéa précédent n'est
pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements
régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l'exercice, dans
les conditions prévues à l'article 10 (I-F-1°-b)) ci-dessus.
Section II.- Base imposable de l’impôt retenu à la source
Article 13.- Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue
à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits
en compte des personnes physiques ou morales au titre :
I.- des produits provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés
soumises à l’impôt sur les sociétés, tels que :
- les dividendes, intérêts du capital et autres produits de participations
similaires ;
- les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les bénéfices pour
l’amortissement du capital ou le rachat d’actions ou de parts sociales des
sociétés ;
- le boni de liquidation augmenté des réserves constituées depuis moins de
dix (10) ans, même si elles ont été capitalisées, et diminué de la fraction
amortie du capital, à condition que l’amortissement ait déjà donné lieu au
prélèvement de la retenue à la source visée au premier alinéa du présent
article ou à la taxe sur les produits des actions, parts sociales et
revenus assimilés, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2001 ;
- les réserves mises en distribution ;
II.- des dividendes et autres produits de participations similaires distribués par
les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités
exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des résidents.
Lorsque ces sociétés distribuent des dividendes et autres produits d'actions
provenant à la fois d'activités exercées dans les zones franches d'exportation et d'autres
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activités exercées en dehors desdites zones, la retenue à la source s’applique aux
sommes distribuées au prorata des bénéfices imposables, que ces sommes soient
versées à des résidents ou à des non résidents ;
III.- des revenus et autres rémunérations alloués aux membres non résidents du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés passibles de l’impôt
sur les sociétés ;
IV.- des bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes ;
V.- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ;
VI.- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de
placements en capital-risque (O.P.C.R.) ;
VII.- des distributions, considérées occultes du point de vue fiscal, résultant des
redressements des bases d’imposition des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ;
VIII.- des bénéfices distribués par les sociétés soumises, sur option, à l’impôt
sur les sociétés.
Article 14.- Produits de placements à revenu fixe
Les produits de placements à revenu fixe soumis à la retenue à la source
prévue à l’article 4 ci-dessus, sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en
compte des personnes physiques ou morales au titre des intérêts et autres produits
similaires :
I.- des obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunts émis par toute
personne morale ou physique, tels que les créances hypothécaires, privilégiées et
chirographaires, les cautionnements en numéraire, les bons du Trésor, les titres des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les titres des
fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.), les titres des organismes de
placements en capital risque (O.P.C.R) et les titres de créances négociables (T.C.N.);
II.- des dépôts à terme ou à vue auprès des établissements de crédit et
organismes assimilés ou tout autre organisme ;
III.- des prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales
autres que les organismes prévus au II ci-dessus, à toute autre personne passible de
l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ;
IV.- des prêts consentis par l’intermédiaire des établissements de crédit et
organismes assimilés, par des sociétés et autres personnes physiques ou morales à
d’autres personnes ;
V.- des opérations de pension, tel que prévu par la loi n° 24-01 précitée.
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Article 15.- Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales
non résidentes
Les produits bruts soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4
ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes
physiques ou morales non résidentes au titre :
I.- de redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des
oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et
de télévision ;
II.- de redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets,
dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de
commerce ;
III.- de rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques
ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger;
IV.- de rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de
personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au
Maroc ;
V.- de rémunérations pour l’exploitation, l'organisation ou l’exercice d’activités
artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;
VI.- de droits de location et des rémunérations analogues versées pour l'usage
ou le droit à usage d'équipements de toute nature ;
VII.- d’intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion de ceux
énumérés à l’article 6 (I- C- 3°) ci- dessus et à l’article 45 ci-des |
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_________________ Les cours ne mentent jamais, mais ils ne disent pas toujours la vérité séance tenante.
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