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LOI BANCAIRE
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exmomand
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Posté lePosté le: Lun Avr 28, 2008 6:24 pm
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LOI BANCAIRE

Loi n ° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes
Assimilés

Dahir n ° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n ° 34-03
relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (B.O. n ° 5400 du 2
mars 2006).

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n °
34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, telle qu'adoptée
par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Loi n ° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Titre premier : Champ d'application et cadre institutionnel

Chapitre premier : Champ d'application

Article premier : Sont considérés comme établissements de crédit les personnes
morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
- la réception de fonds du public ;
- les opérations de crédit ;
- la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

Article 2 : Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne
recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer.
Sont assimilés aux fonds reçus du public :
- les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte
peut devenir débiteur ;
- les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ;
- les fonds versés par un déposant avec stipulation d'une affectation spéciale, si
l'entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l'état, à l'exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ;
- les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d'un bon de
caisse ou de tout billet portant intérêt ou non.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
- les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les
commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les

membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5% au moins du capital social ;
- les dépôts du personnel d'une entreprise lorsqu'ils ne dépassent pas 10% de ses capitaux propres ;
- les fonds provenant de concours d'établissements de crédit et des organismes assimilés visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 107 ci-dessous.

Article 3 : Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une
personne :
- met ou s'oblige à mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;
- ou prend, dans l'intérêt d'une autre personne, un engagement par signature sous forme
d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.
Sont assimilées à des opérations de crédit :
- les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat et assimilées ;
- les opérations d'affacturage ;
- les opérations de vente à réméré d'effets et de valeurs mobilières et les opérations de
pension telles que prévues par la législation en vigueur.

Article 4 : Les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat visées à
l'article 3 ci-dessus concernent :
- les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification,
donnent au locataire la possibilité d'acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou
partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins
pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
- les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles,
achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit
leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des
biens pris en location, au plus tard à l'expiration du bail ;
- les opérations de location de fonds de commerce ou de l'un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l'un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de cession bail, à l'ancien propriétaire, dudit fonds ou de l'un de ses éléments.
La cession bail est l'acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail.

Article 5 : L'affacturage, visé à l'article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un
établissement de crédit s'engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales,
soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin.

Article 6 : Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel
que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de
transférer des fonds.

Article 7 : Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations connexes à leur activité, telles que :
1) les opérations de change ;
2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;
3) le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs
mobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier ,
4) la présentation au public des opérations d'assurance de personnes, d'assistance et
d'assurance-crédit ;
5) l'intermédiation en matière de transfert de fonds ;
6) le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
7) le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et,
d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le
développement des entreprises ;
Cool les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les
établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.

Article 8 : Les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans des
entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par
rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la société
émettrice, par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des
établissements de crédit visé à l'article 19 ci-dessous.

Article 9 : Les établissements de crédit peuvent être autorisés à effectuer des opérations autres que celles visées aux articles premier et 7 de la présente loi.
La liste de ces opérations est fixée par arrêté du ministre chargé des finances après avis
du Comité des établissements de crédit.
Seules peuvent être autorisées, dans ce cadre, les opérations qui sont effectuées
habituellement par les établissements de crédit sur les places financières internationales et dont l'exercice n'est pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les effectuent à titre principal.
Ces opérations doivent demeurer d'une importance limitée par rapport aux opérations
visées à l'article premier ci-dessus.
Pour l'exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux
dispositions législatives et réglementaires particulières applicables aux activités
concernées.

Article 10 : Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement.

Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en
sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu'elles sont autorisées à effectuer et de leur taille.
Les modalités d'application des dispositions de la présente loi peuvent être fixées pour
chaque catégorie ou sous-catégorie d'établissements de crédit.

Article 11 : Les banques peuvent exercer toutes les activités visées aux articles premier et 7 ci-dessus et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou inférieur à deux ans.
Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer, parmi les activités visées aux articles premier et 7 ci-dessus, que celles précisées dans les décisions d'agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d'un terme supérieur à un an.

Article 12 : Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d'établissement de crédit
d'effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations visées à l'article premier ci-dessus.
Toutefois, toute personne peut pratiquer les opérations suivantes :
- consentir à ses contractants, dans l'exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ;
- conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
- procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
- émettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables sur un
marché réglementé ;
- consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés pour des motifs d'ordre
social ;
- émettre des bons et des cartes délivrées pour l'achat, auprès d'elle, de biens ou de
services déterminés ;
- prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse des valeurs, des titres de créances négociables ou des valeurs émises par le Trésor.

Article 13 : Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous
réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés du ministre
chargé des finances, après avis du Comité des établissements de crédit :
- les services financiers de la poste qui sont constitués du service de la Caisse d'épargne nationale, du service des comptes courants et des chèques postaux et du service des mandats postaux sont soumis aux dispositions des articles 40, 48, 51, 53, 55, 57, 84, 112, 113, 115, 116, 118, 119 et 120 et à celles du titre VII de la présente loi
- la caisse de dépôt et de gestion et la caisse centrale de garantie sont soumises aux
dispositions de l'article 40 et à celles des titres III, IV et VII de la présente loi ;
- les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 sont soumises aux dispositions du titre IV de la présente loi ;
- les banques off-shore, régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore,
sont soumises aux dispositions des articles 40, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57 et
84 ainsi qu'à celles du chapitre II du titre IV de la présente loi.

Article 14 : Les dispositions des articles 47, 49, 50, 51, 53, 55 et 57 ainsi que celles du
chapitre II du titre IV de la présente loi sont, dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, applicables aux compagnies financières.
Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés qui ont pour activité principale, au Maroc, de prendre et gérer des participations financières et qui, soit directement soit par l'intermédiaire de sociétés ayant le même objet, contrôlent plusieurs établissements effectuant des opérations à caractère financier dont un, au moins, est un établissement de crédit.

Article 15 : Sont agréées conformément aux dispositions de l'article 27 ci-après :
- les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, les opérations
d'intermédiation en matière de transfert de fonds consistant en la réception ou l'envoi, par tous moyens, de fonds à l'intérieur du territoire marocain ou l'étranger ;
- les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine à l'exclusion des sociétés légalement habilitées à
constituer et à gérer un portefeuille de valeurs mobilières.
Ces entreprises sont soumises aux dispositions des titres III, IV et VII de la présente loi, sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés du
ministre chargé des finances, après avis du Comité des établissements de crédit.

Article 16 : Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :
1) Bank Al-Maghrib ;
2) la Trésorerie générale ;
3) les entreprises d'assurances et de réassurance régies par la loi n° 17-99 portant code
des assurances et les organismes de prévoyance et de retraite ;
4) les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des raisons
d'ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à des conditions
préférentielles aux personnes qui peuvent en bénéficier en vertu des statuts de ces
organismes ;
5) le Fonds Hassan II pour le développement économique et social régi par la loi n° 36- 01 ;
6) les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération
étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du
Maroc à exercer une ou plusieurs opérations visées à l'article premier ci-dessus.

Chapitre II : Cadre institutionnel

Article 17 : Les circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des dispositions légales et réglementaires en vigueur sont homologuées
par arrêtés du ministre chargé des finances et publiées au "Bulletin officiel".

Article 18 : Il est institué un conseil dénommé "Conseil national du crédit et de
l'épargne" composé de représentants de l'administration, de représentants des organismes
à caractère financier, de représentants des chambres professionnelles, de représentants
des associations professionnelles et de personnes désignées par le Premier ministre en
raison de leur compétence dans le domaine économique et financier.
La composition et les modalités de fonctionnement dudit Conseil sont fixées par décret.
Le Conseil national du crédit et de l'épargne débat de toute question intéressant le
développement de l'épargne ainsi que de l'évolution de l'activité des établissements de
crédit. Il formule des propositions au gouvernement dans les domaines qui entrent dans
sa compétence. Il peut constituer en son sein des groupes de travail pour mener toutes études qu'il juge utiles ou qui peuvent lui être confiées par le ministre chargé des finances ou le
gouverneur de Bank Al-Maghrib. Il peut demander à Bank Al-Maghrib et aux administrations compétentes de lui fournir toute information utile à l'accomplissement de sa mission.
Le Conseil national du crédit et de l'épargne est présidé par le ministre chargé des
finances. Le secrétariat du Conseil est assuré par Bank Al-Maghrib.

Article 19 : Il est institué un comité dénommé "Comité des établissements de crédit"
dont l'avis est requis par le gouverneur de Bank Al-Maghrib sur toute question, à
caractère général ou individuel, ayant trait à l'activité des établissements de crédit et des
autres organismes assimilés visés aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus.
Le Comité mène également toutes études portant sur l'activité des établissements de
crédit et notamment sur leurs rapports avec la clientèle et sur l'information du public.
Ces études peuvent donner lieu à des circulaires ou recommandations du gouverneur de Bank Al-Maghrib.
Le Comité des établissements de crédit est présidé par le gouverneur de Bank Al-
Maghrib.
Il comprend en outre :
- un représentant de Bank Al-Maghrib, vice-président ;
- deux représentants du ministère chargé des finances, dont le directeur de la direction du
Trésor et des finances extérieures ;
- deux représentants du Groupement professionnel des banques du Maroc, dont le
président ;
- deux représentants de l'Association professionnelle des sociétés de financement, dont le président.
Lorsqu'il est saisi de questions à caractère individuel, telles que définies au paragraphe 2 de l'article 20 ci-après, sa composition est restreinte aux seuls représentants de Bank Al- Maghrib et du ministère chargé des finances.
Les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit sont fixées par décret.
Le secrétariat du Comité est assuré par Bank Al-Maghrib.

Article 20 : Sont soumises, pour avis, au Comité des établissements de crédit visé à
l'article 19 ci-dessus notamment :
1 - les questions suivantes intéressant l'activité des établissements de crédit et revêtant un
caractère général :
- les modalités d'application des dispositions de l'article 8 ci-dessus relatives aux
conditions de prises de participations, par les établissements de crédit, dans des
entreprises existantes ou en création ;
- les opérations visées à l'article 9 ci-dessus, susceptibles d'être pratiquées par les
établissements de crédit ;
- les mesures prises par le ministre chargé des finances en application des dispositions de
l'article 15 ci-dessus ;
- les statuts des associations professionnelles et les modifications susceptibles de leur être
apportées, visés à l'article 25 ci-dessous ;
- le montant du capital, ou de la dotation minimum, exigible des établissements de crédit,
prévu par l'article 29 ci-dessous ;
- les modalités d'application des dispositions de l'article 30 ci-dessous relatives aux fonds
propres minimums des établissements de crédit ;
- les modalités et conditions d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant
leur siège social à l'étranger, de bureaux d'information, de liaison ou de représentation,
prévues à l'article 34 ci-dessous ;
- les mesures d'application des dispositions des articles 40 et 120 ci-dessous relatives
respectivement à la communication à Bank Al-Maghrib des documents et informations
nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt commun et aux conditions et modalités d'accès, du public, à ces informations ;
- les conditions de collecte de fonds du public et de distribution de crédits, visées à
l'article 42 ci-dessous ;
- les mesures d'application des dispositions de l'article 45 ci-dessous relatives aux
obligations comptables des établissements de crédit ;
- les conditions selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs états de
synthèse, visées à l'article 49 ci-dessous ;
- les conditions selon lesquelles les compagnies financières doivent respecter les
dispositions des articles 47, 49, 50 et 51 ci-dessous ;
- les mesures d'application des prescriptions des articles 50 et 51 ci-dessous relatives aux
dispositions prudentielles ;
- les conditions dans lesquelles les entreprises visées à l'article 54 ci-dessous doivent
communiquer à Bank Al-Maghrib leurs états de synthèse ;
- les modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent soumettre à Bank Al-
Maghrib les changements affectant la composition de leurs instances dirigeantes ;
- les modalités d'application des dispositions de l'article 70 ci-dessous relatives aux
modalités d'approbation des commissaires aux comptes ;
- les conventions de coopération et d'échange d'informations avec les autorités de
contrôle des établissements de crédit étrangères, visées à l'article 82 ci-dessous ;
- les modalités d'application des dispositions de l'article 84 ci-dessous relatives au devoir
de vigilance ;
- les modalités de financement, de gestion et d'intervention du Fonds collectif de garantie
des dépôts, visées à l'article 111 ci-dessous ;
- les modalités d'application des dispositions de l'article 116 ci-dessous relatives à la
publication des conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations
avec la clientèle ;
- les modalités d'application des dispositions de l'article 118 ci-dessous relatives à
l'établissement des relevés de comptes.
Le gouverneur recueille l'avis du Comité des établissements de crédit, dans sa
composition élargie, sur les questions visées à l'article 105 ci-dessous.
2 - Les questions suivantes intéressant l'activité des établissements de crédit et revêtant
un caractère individuel :
- l'octroi d'agréments pour l'exercice de l'activité d'établissement de crédit ;
- la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ;
- l'absorption d'un ou plusieurs établissements de crédit par un autre établissement de
crédit ;
- la création de filiales ou l'ouverture de succursales, ou de bureaux de représentation à
l'étranger, par les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ;
- les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d'un établissement de crédit ou
la nature des opérations qu'il effectue à titre de profession habituelle.
Le Comité des établissements de crédit, dans sa composition restreinte, donne également
son avis sur les mesures prises par le ministre chargé des finances en application des
dispositions de l'article 13 ci-dessus.

Article 21 : Il est institué une commission, dénommée "Commission de discipline des
établissements de crédit", chargée d'instruire les dossiers disciplinaires et de proposer, au
gouverneur de Bank Al-Maghrib, les sanctions disciplinaires à prononcer en application
des dispositions de l'article 133 de la présente loi.

Article 22 : La Commission de discipline des établissements de crédit, qui est présidée
par le vice-gouverneur ou le directeur général ou un représentant de Bank Al-Maghrib,
désigné par le gouverneur de cette institution, comprend en outre les membres suivants :
- un représentant de Bank Al-Maghrib ;
- deux représentants du ministère chargé des finances
- deux magistrats, nommés par le ministre chargé des finances, sur proposition du
ministre chargé de la justice.
Le président de la Commission peut faire appel à toute personne dont la collaboration est
jugée utile pour donner à la Commission un avis à propos de l'affaire dont elle est saisie.
Cette personne ne prend pas part aux délibérations de la Commission.
Le secrétariat de la Commission est assuré par Bank Al-Maghrib.

Article 23 : La Commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Elle se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au
moins de ses membres sont présents.
Ses avis sont pris à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.

Article 24 : La Commission convoque, afin de l'entendre, le représentant légal de
l'établissement concerné, qui peut se faire assister d'un défenseur de son choix, et ce après
lui avoir signifié les griefs relevés à son encontre et communiqué tous les éléments du
dossier.
La commission peut convoquer, à son initiative ou à la demande de l'intéressé, le
représentant de l'association professionnelle concernée afin de l'entendre.

Article 25 : Les établissements de crédit agréés en tant que banques et les banques
offshore sont tenus d'adhérer à l'association professionnelle dénommée "Groupement
professionnel des banques du Maroc" régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I
1378 (15 novembre 1958) relatif au droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété.
Les établissements de crédit agréés en tant que sociétés de financement et les entreprises
agréées visées à l'article 15 ci-dessus sont tenus d'adhérer à l'association professionnelle
dénommée "Association professionnelle des sociétés de financement" régie par les
dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit
d'association, tel qu'il a été modifié et complété.
Les statuts des deux associations précitées ainsi que toutes modifications y relatives sont
approuvés par le ministre chargé des finances, après avis du Comité des établissements
de crédit.

Article 26 : Les associations professionnelles des établissements de crédit étudient les
questions intéressant l'exercice de la profession, notamment l'amélioration des techniques
de banque et de crédit, l'introduction de nouvelles technologies, la création de services
communs, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés.
Elles peuvent être consultées par le ministre chargé des finances ou le gouverneur de
Bank Al-Maghrib sur toute question intéressant la profession. De même, elles peuvent
leur soumettre des propositions dans ce domaine.
Les associations professionnelles des établissements de crédit servent d'intermédiaire,
pour les questions concernant la profession, entre leurs membres, d'une part, et les
pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger, d'autre part.
Elles doivent informer le ministre chargé des finances et le gouverneur de Bank Al-
Maghrib de tout manquement, dont elles ont eu connaissance, dans l'application, par leurs
membres, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour leur application.
Elles sont habilitées à ester en justice lorsqu'elles estiment que les intérêts de la
profession sont en jeu et notamment lorsqu'un ou plusieurs de leurs membres sont en
cause.

Titre deuxième : Octroi de l'agrément, conditions d'exercice et retrait de l'agrément
aux établissements de crédit

Chapitre premier : Agrément et conditions d'exercice

Article 27 : 1 - Toute personne morale considérée comme établissement de crédit au sens
de l'article premier ci-dessus doit, avant d'exercer son activité au Maroc, avoir été
préalablement agréée par le gouverneur de Bank Al-Maghrib après avis du Comité des
établissements de crédit, soit en qualité de banque soit en qualité de société de
financement.
2 - Les demandes d'agrément doivent être adressées à Bank Al-Maghrib qui s'assure :
- du respect par la personne morale postulante des dispositions des articles 28, 29, 30, 31
et 37 ci-après ;
- de l'adéquation des moyens humains, techniques et financiers de la personne morale
postulante, compte tenu notamment de l'implantation projetée et du programme d'activité
qu'elle envisage de mettre en oeuvre ;
- de l'expérience professionnelle et de l'honorabilité des fondateurs, des apporteurs du
capital, des membres des organes d'administration, de direction et de gestion ;
- de la capacité du postulant à respecter les dispositions de la présente loi et des textes
pris pour son application ;
- que les liens de capital pouvant exister entre la personne morale postulante et d'autres
personnes morales ne sont pas de nature à en entraver le contrôle prudentiel.
3 - Dans le cadre de l'instruction de la demande, Bank Al-Maghrib est habilitée à
réclamer tous documents et renseignements qu'elle juge nécessaires.
4 - La décision portant agrément ou, le cas échéant, refus dûment motivé, est notifiée par
le gouverneur de Bank Al-Maghrib à l'entreprise requérante, dans un délai maximum de 4
mois à compter de la date de réception de l'ensemble des documents et renseignements
requis.
L'agrément peut être limité à l'exercice de certaines opérations seulement lorsqu'il
apparaît que les moyens humains, techniques ou financiers du requérant sont insuffisants
au regard des opérations qu'il envisage d'effectuer.
Il peut également être subordonné au respect d'engagements financiers souscrits par le
requérant.
5 - La décision portant agrément est publiée au "Bulletin officiel".
Ampliation en est communiquée au ministre chargé des finances et à l'association
professionnelle concernée.

Article 28 : Les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ne peuvent être
constitués que sous la forme de société anonyme à capital fixe, à l'exception de ceux que
la loi a dotés d'un statut particulier.

Article 29 : Tout établissement de crédit ayant son siège social au Maroc doit justifier à
son bilan d'un capital intégralement libéré ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public,
d'une dotation totalement versée, dont le montant doit être égal au moins au capital
minimum, tel que fixé, pour la catégorie ou la sous-catégorie dont il relève, par circulaire
du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit.
Tout établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger et autorisé à ouvrir une
succursale au Maroc doit affecter à l'ensemble de ses opérations une dotation,
effectivement employée au Maroc, d'un montant au moins égal au capital minimum visé
ci-dessus.

Article 30 : L'actif de tout établissement de crédit doit, à tout moment, excéder
effectivement, d'un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation
minimum, le passif exigible, sans que les versements des actionnaires ou la dotation,
selon le cas, puissent être compensés, directement ou indirectement, notamment par des
prêts, avances ou souscription de titres de créance ou de capital, ayant pour objet la
reprise du capital ou de la dotation.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par circulaire
du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit.

Article 31 : Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer ou
liquider un établissement de crédit :
1) s'il a été condamné irrévocablement pour crime ou pour l'un des délits prévus et
réprimés par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ;
2) s'il a été condamné irrévocablement pour infraction à la législation des changes ;
3) s'il a été condamné irrévocablement en vertu de la législation relative à la lutte contre
le terrorisme ;
4) s'il a été frappé d'une déchéance commerciale en vertu des dispositions des articles 711
à 720 de la loi n° 15-95 formant code de commerce et qu'il n'a pas été réhabilité ;
5) s'il a été condamné irrévocablement pour l'une des infractions prévues aux articles 721
à 724 de la loi n° 15-95 formant code de commerce ;
6) s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable en vertu des dispositions des articles
135 à 146 de la présente loi ;
7) s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée
en force de chose jugée pour l'un des crimes ou délits ci-dessus énumérés ;
Cool s'il a fait l'objet d'une radiation irrévocable, pour cause disciplinaire, d'une profession
réglementée et qu'il n'a pas été réhabilité.

Article 32 : Lorsque la demande d'agrément émane d'un établissement de crédit ayant
son siège à l'étranger, soit pour la création d'une filiale, soit pour l'ouverture d'une
succursale au Maroc, cette demande doit être accompagnée de l'avis de l'autorité du pays
d'origine habilitée à délivrer un tel avis.
Bank Al-Maghrib s'assure, également, que les dispositions législatives et réglementaires
qui sont applicables aux établissements de crédit du pays d'origine ne sont pas de nature à
entraver la surveillance de la filiale ou de la succursale dont la création est envisagée au
Maroc.

Article 33 : La création de filiales ou l'ouverture de succursales ou bureaux de
représentation, à l'étranger, par des établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc sont subordonnées à l'accord préalable du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après
avis du Comité des établissements de crédit.
Article 34 : Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger peuvent, dans
les conditions et modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib,
après avis du Comité des établissements de crédit, ouvrir au Maroc des bureaux ayant une
activité d'information, de liaison ou de représentation.
Article 35 : Est subordonnée à l'octroi d'un nouvel agrément dans les formes et les
conditions prévues à l'article 27 ci-dessus, toute opération portant sur :
- la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ;
- l'absorption d'un ou plusieurs établissements de crédit par un autre établissement.
Article 36 : Les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d'un établissement
de crédit ou la nature des opérations qu'il effectue habituellement, sont subordonnés à
l'octroi d'un nouvel agrément demandé et délivré dans les formes et conditions prévues à
l'article 27 ci-dessus.
Au sens du présent article, le contrôle d'un établissement de crédit résulte :
- de la détention, directe ou indirecte, d'une fraction du capital conférant la majorité des
droits de vote dans les assemblées générales ;
- ou du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu
avec d'autres associés ou actionnaires ;
- ou de l'exercice, conjointement avec un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, du
pouvoir d'administration, de direction ou de surveillance ;
- ou de l'exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles du
pouvoir d'administration, de direction ou de surveillance ;
- ou du pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote, les décisions dans les
assemblées générales.
Article 37 : Le président directeur général, le directeur général, les membres du
directoire ainsi que toute personne ayant reçu délégation de pouvoir de direction, du
président-directeur général, du conseil d'administration ou de surveillance d'un
établissement de crédit recevant des fonds du public, ne peut cumuler ces fonctions avec
des fonctions similaires dans toute autre entreprise, à l'exception :
- des sociétés de financement ne recevant pas des fonds du public ;
- des sociétés contrôlées par l'établissement de crédit considéré dont l'activité aurait pu
être exercée par ce dernier dans le cadre normal de sa gestion, sous réserve du respect des
dispositions législatives particulières applicables à cette activité.
Article 38 : Les établissements de crédit doivent notifier à Bank Al-Maghrib, selon les
modalités fixées par elle :
- toute modification affectant leurs statuts :
- le programme annuel d'extension de leur réseau au Maroc ou à l'étranger ;
- toute ouverture effective, fermeture ou transfert, au Maroc ou à l'étranger, d'agences, de
guichets, ou de bureaux de représentation.
Bank Al-Maghrib peut limiter ou interdire aux établissements de crédit l'extension de leur
réseau au Maroc ou à l'étranger en cas de non respect des dispositions des articles 50 et
51 de la présente loi.
Article 39 : Les établissements de crédit doivent faire état, dans leurs actes, documents et
publications, quel qu'en soit le support :
- de leur dénomination sociale telle qu'elle figure dans la liste visée à l'article 41 cidessous
- de leur forme juridique ;
- du montant de leur capital social ou de leur dotation ;
- de l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc ;
- du numéro de leur immatriculation au registre du commerce ;
- de la catégorie ou sous-catégorie à laquelle ils appartiennent ;
- et des références de la décision portant leur agrément.

Article 40 : Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib
tous documents et informations nécessaires au bon fonctionnement des services d'intérêt
commun visés à l'article 120 ci-dessous, dans les conditions fixées par circulaire du
gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit.

Article 41 : Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des établissements de crédit
agréés, des banques offshore et des organismes visés à l'article 15 ci-dessus. A sa
diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait l'objet sont publiées au
"Bulletin officiel".
Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des succursales, agences, guichets et
bureaux de représentation des établissements de crédit exerçant leur activité au Maroc
ainsi que celle des succursales, agences, guichets et bureaux de représentation ouverts à
l'étranger par des établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc.

Article 42 : En vue d'assurer le développement de l'économie, la défense de la monnaie,
la protection des déposants et des emprunteurs, le ministre chargé des finances peut fixer
par arrêtés, pour l'ensemble des établissements de crédit ou pour chaque catégorie ou
sous-catégorie de ces établissements, les conditions de collecte de fonds du public et de
distribution de crédits, après avis du Comité des établissements de crédit.

Chapitre Il : Retrait d'agrément

Article 43 : Le retrait de l'agrément à un établissement de crédit est prononcé par le
gouverneur de Bank Al-Maghrib :
1 - soit à la demande de l'établissement de crédit lui-même ;
2 - soit lorsque l'établissement de crédit :
* n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, à compter de la date de
notification de la décision portant agrément ;
* n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
* ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agréé ;
3 - soit lorsque la situation de l'établissement de crédit est considérée comme
irrémédiablement compromise ;
4 - soit à titre de sanction disciplinaire en application des dispositions de l'article 133 cidessous.
L'avis de la Commission de discipline des établissements de crédit est requis dans les cas
prévus aux 2e, 3e et 4e paragraphes ci-dessus.

Article 44 : La décision de retrait d'agrément est notifiée à l'établissement de crédit
concerné et publiée au "Bulletin officiel". Elle entraîne la radiation de l'établissement
concerné de la liste visée à l'article 41 ci-dessus.


Titre troisième : dispositions comptables et prudentielles

Chapitre premier : Dispositions comptables

Article 45 : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations
comptables des commerçants, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur
comptabilité dans les conditions fixées par circulaires du gouverneur de Bank Al-
Maghrib, après avis, respectivement du Comité des établissements de crédit et du Conseil
national de la comptabilité.
Les avis du Conseil national de la comptabilité sont formulés dans un délai n'excédant
pas deux mois à compter de la date de sa saisine.

Article 46 : Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger et agréés pour
exercer leur activité au Maroc doivent tenir, au siège de leur principal établissement
implanté au Maroc, une comptabilité des opérations traitées, conformément aux
dispositions du présent chapitre.

Article 47 : Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice social,
établir sur base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse
relatifs à cet exercice.
Les établissements de crédit sont tenus également de dresser ces documents à la fin du
premier semestre de chaque exercice social.
Les états de synthèse sont transmis à Bank Al-Maghrib dans les conditions fixées par
elle.

Article 48 : Les établissements de crédit sont astreints à la tenue de situations comptables
et d'états annexes ainsi que de tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib
d'effectuer le contrôle qui lui est dévolu par la présente loi on par toute autre législation
en vigueur.
Ces documents sont établis et communiqués à Bank Al-Maghrib dans les conditions
fixées par elle.

Article 49 : Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à
l'article 47 ci-dessus dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-
Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit.
Bank Al-Maghrib s'assure que les publications susvisées sont régulièrement effectuées.
Elle ordonne aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives
dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les
documents publiés.
Elle peut, à son initiative, publier les états de synthèse de ces établissements, après avis
de la Commission de discipline des établissements de crédit.

Chapitre Il : Dispositions prudentielles

Article 50 : Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur
situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter, sur une base
individuelle et/ou consolidée ou sous-consolidée, des règles prudentielles fixées par

circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements
de crédit, consistant à maintenir des proportions, notamment :
- entre l'ensemble ou certains des éléments de l'actif et des engagements par signature
reçus et l'ensemble ou certains des éléments du passif et des engagements par signature
donnés ;
- entre les fonds propres et l'ensemble ou certains des risques encourus ;
- entre les fonds propres et l'ensemble ou certaines catégories de créances, de dettes et
d'engagements par signature en devises ;
- entre les fonds propres et le total des risques encourus sur un même bénéficiaire ou un
ensemble de bénéficiaires ayant entre eux des liens juridiques ou financiers qui en font un
même groupe d'intérêt.

Article 51 : Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixées par
circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements
de crédit, de se doter d'un système de contrôle interne approprié visant à identifier,
mesurer et surveiller l'ensemble des risques qu'ils encourent et de mettre en place des
dispositifs qui leur permettent de mesurer la rentabilité de leurs opérations.
Article 52 : Le gouverneur de Bank Al-Maghrib peut exiger d'un établissement de crédit
présentant un profil de risque particulier de respecter des règles prudentielles plus
contraignantes que celles prises en application des dispositions de l'article 50 ci-dessus.

Titre quatrième : contrôle des établissements de crédit

Chapitre premier : Contrôle par Bank Al-Maghrib

Article 53 : Bank Al-Maghrib est chargée de contrôler le respect, par les établissements
de crédit, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Elle vérifie l'adéquation de l'organisation administrative et comptable et du système de
contrôle interne de ces établissements et veille à la qualité de leur situation financière.
Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib est habilitée à effectuer, par ses agents ou par toute
autre personne commissionnée à cet effet par le gouverneur, les contrôles sur place et sur
documents des établissements susvisés.
Pour s'assurer de l'observation des règles prudentielles par ces établissements, les
contrôles sur place peuvent être étendus à leurs filiales et aux personnes morales qui les
contrôlent, au sens des dispositions de l'article 36 ci-dessus.
Les personnes visées à l'alinéa 3 ci-dessus ne peuvent voir leur responsabilité civile
personnelle engagée à raison de l'exercice de leur mission.

Article 54 : Les entreprises ayant leur siège social au Maroc, autres que les
établissements de crédit et les compagnies financières, qui contrôlent un établissement de
crédit, sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées par
circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements
de crédit, leurs états de synthèse établis sur base individuelle, consolidée ou sousconsolidée
accompagnés du rapport de leurs commissaires aux comptes.

Article 55 : Bank Al-Maghrib peut demander aux organismes soumis à son contrôle la
communication de tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de
sa mission. Elle en détermine la liste, le modèle et les délais de transmission.

Article 56 : Bank Al-Maghrib communique les résultats des contrôles ainsi que ses
recommandations aux dirigeants de l'établissement concerné et à son organe
d'administration ou de surveillance.
Dans le cas des banques offshore, les résultats des contrôles sont transmis au comité de
suivi visé à l'article 23 de la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore.
Dans le cas des associations de micro-crédit, les résultats des contrôles sont transmis au
comité de suivi visé à l'article 14 de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
Bank Al-Maghrib peut transmettre les résultats des contrôles aux commissaires aux
comptes.

Article 57 : Le président-directeur général, le directeur général, les membres du
directoire et toute personne occupant une fonction équivalente dans un établissement de
crédit ou dans tout autre organisme soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib par la
présente loi, sont tenus d'informer les membres du conseil d'administration ou du conseil
de surveillance de leur établissement, ainsi que le ministre chargé des finances et le
gouverneur de Bank Al-Maghrib, de toute anomalie ou événement grave survenu dans
l'activité ou la gestion dudit établissement et qui sont susceptibles d'en compromettre la
situation ou de porter atteinte au renom de la profession.

Article 58 : Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux usages de la profession,
Bank Al-Maghrib, après avoir mis ses dirigeants en demeure de présenter leurs
explications, peut leur adresser une mise en garde.

Article 59 : Lorsque la gestion ou la situation financière d'un établissement de crédit
n'offrent pas de garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de la
rentabilité, ou que son système de contrôle interne présente des lacunes graves, Bank Al-
Maghrib lui adresse une injonction à l'effet d'y remédier dans un délai qu'elle fixe.
Bank Al-Maghrib peut, dans ce cas, exiger communication d'un plan de redressement,
appuyé, si elle l'estime nécessaire, par un rapport établi par un expert indépendant,
précisant notamment les dispositions prises, les mesures envisagées ainsi que le
calendrier de leur mise en oeuvre.

Article 60 : Dans le cas où elle estime que les moyens de financement prévus dans le
plan de redressement visé à l'article 59 ci-dessus sont insuffisants, Bank Al-Maghrib peut
faire appel aux actionnaires ou aux sociétaires détenant, directement ou indirectement,
une participation égale ou supérieure à 5% du capital et faisant partie des organes
d'administration, de direction ou de gestion de l'établissement en cause, pour fournir à
celui-ci le soutien financier qui lui est nécessaire.

Article 61 : Bank Al-Maghrib peut, sans faire application de l'injonction prévue à l'article
59 ci-dessus et de l'appel aux actionnaires ou sociétaires visé à l'article 60 ci-dessus,
adresser directement un avertissement à l'établissement de crédit concerné à l'effet de se
conformer, dans un délai qu'elle détermine, aux prescriptions de la présente loi et des
textes pris pour leur application, d'améliorer ses méthodes de gestion, de renforcer sa
situation financière ou redresser les anomalies constatées au niveau du système de
contrôle interne.

Article 62 : Le gouverneur de Bank Al-Maghrib désigne après avis de la Commission de
discipline des établissements de crédit, un administrateur provisoire :
- lorsqu'il apparaît que le fonctionnement des organes de délibération ou de surveillance
ou la gestion de l'établissement ne peuvent plus être assurés normalement ;
- lorsque les mesures envisagées dans le plan de redressement visé à l'article 59 ci-dessus
sont jugées insuffisantes pour assurer la viabilité de l'établissement, que les actionnaires
ou sociétaires aient répondu ou non à l'appel du gouverneur de Bank Al-Maghrib prévu à
l'article 60 ci-dessus ;
- dans le cas prévu à l'article 133 ci-dessous.
-
Article 63 : A titre exceptionnel et temporaire, Bank Al-Maghrib peut accorder aux
établissements de crédit des dérogations individuelles, dont elle détermine les conditions,
aux règles qui sont fixées en application des dispositions de l'article 50 de la présente loi.
Article 64 : En cas d'inobservation des dispositions des articles 45, 50 et 51 ci-dessus et
des textes pris pour leur application, Bank Al-Maghrib peut, soit à la place, soit en sus
des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi, interdire ou limiter la distribution,
par un établissement de crédit, de dividendes aux actionnaires ou la rémunération des
parts sociales aux sociétaires.

Article 65 : Bank Al-Maghrib peut, par décision dûment motivée, s'opposer à la
nomination d'une personne au sein des organes d'administration, de direction ou de
gestion d'un établissement de crédit, notamment lorsqu'elle estime que cette personne ne
possède pas l'honorabilité et l'expérience nécessaire pour l'exercice de ses fonctions.
A cet effet, les établissements de crédit sont tenus de soumettre à Bank Al-Maghrib,
selon les modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis
du Comité des établissements de crédit, tout changement affectant la composition des
instances susvisées.

Article 66 : Toute personne détenant, directement ou indirectement, une participation
égale ou supérieure à 5% du capital social ou des droits de vote d'un établissement de
crédit doit déclarer à Bank Al-Maghrib et à l'établissement concerné la part du capital ou
des droits de vote qu'elle détient.
Cette déclaration doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ce niveau de participation est atteint.

Article 67 : Sans préjudice des dispositions de l'article 36 ci-dessus, l'accord de Bank Al-
Maghrib est requis lorsqu'une personne physique ou morale envisage de détenir ou de
céder, directement ou indirectement, une participation dans le capital d'un établissement
de crédit conférant au moins 10%, 20% ou 30% du capital social ou des droits de vote
dans les assemblées générales.

Article 68 : Les personnes visées aux articles 66 et 67 ci-dessus sont tenues de
communiquer à Bank Al-Maghrib toutes les informations que celle-ci peut leur demander
dans le cadre de l'exercice de sa mission.

Article 69 : Bank Al-Maghrib publie un rapport annuel sur le contrôle des établissements
de crédit ainsi que sur l'activité et les résultats de ces établissements.


Chapitre II : Contrôle par les commissaires aux comptes

Article 70 : Les établissements de crédit sont tenus de désigner deux commissaires aux
comptes, après approbation de Bank Al-Maghrib.
Les modalités d'approbation sont fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-
Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit.

Article 71 : Par dérogation aux dispositions de l'article 70 ci-dessus et à celles de l'article
159 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les sociétés de financement
désignent un seul commissaire aux comptes, lorsque leur total du bilan est inférieur à un
seuil fixé par Bank Al-Maghrib.

Article 72 : Les commissaires aux comptes ont pour mission :
- de contrôler les comptes conformément aux dispositions du titre VI de la loi n° 17-95
relative aux sociétés anonymes ;
- de s'assurer du respect des mesures prises en application des dispositions des articles 45,
50 et 51 de la présente loi ;
- de vérifier la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec les
comptes.

Article 73 : Par dérogation aux dispositions de l'article 163 de la loi n° 17-95 relative aux
sociétés anonymes, le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ayant
effectué leur mission auprès d'un même établissement, durant deux mandats consécutifs
de trois ans, ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois ans après le terme du
dernier mandat et sous réserve de l'approbation de Bank Al-Maghrib.

Article 74 : Outre les dispositions relatives aux règles d'incompatibilité prévues par la loi
n° 17-95 précitée et par la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert comptable et
instituant un Ordre des experts comptables, les commissaires aux comptes doivent
présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard de l'établissement contrôlé.
Lorsqu'il y a désignation de deux commissaires aux comptes, ceux-ci ne peuvent
représenter ou appartenir à des cabinets ayant des liens entre eux.

Article 75 : Les commissaires aux comptes établissent des rapports dans lesquels ils
rendent compte de leur mission telle que définie à l'article 72 ci-dessus.
Ces rapports sont communiqués à Bank Al-Maghrib et aux membres du conseil
d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit concerné selon les
modalités fixées par elle.

Article 76 : Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatement à Bank
Al-Maghrib, tout fait ou décision dont ils ont connaissance au cours de l'exercice de leur
mission auprès d'un établissement de crédit qui constituent une violation des dispositions
législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et qui sont de nature notamment :
- à affecter la situation financière de l'établissement contrôlé ;
- à mettre en danger la continuité de l'exploitation ;
- à entraîner l'émission de réserves ou le refus de certification des comptes.

Article 77 : Bank Al-Maghrib peut demander aux commissaires aux comptes de lui
fournir tous éclaircissements et explications à propos des conclusions et opinions
exprimées dans leurs rapports et, le cas échéant, de mettre à sa disposition les documents
de travail sur la base desquels ils ont formulé ces conclusions et opinions.
Bank Al-Maghrib peut mettre à la disposition des commissaires aux comptes les
informations estimées nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 78 : Bank Al-Maghrib saisit les organes délibérants des établissements soumis à
son contrôle à l'effet de mettre fin au mandat d'un commissaire aux comptes et procéder à
son remplacement, lorsque ce dernier :
- ne respecte pas les dispositions du présent chapitre et celles des textes pris pour leur
application ;
- a fait l'objet de mesures disciplinaires de la part de l'Ordre des experts comptables ou de
sanctions pénales en application des dispositions de la loi n° 17-95 précitée,

Chapitre III : Secret professionnel et collaboration entre autorités de supervision

Article 79 : Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à
l'administration, à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, ou qui sont
employées par celui-ci, les membres du Conseil national du crédit et de l'épargne, du
Comité des établissements de crédit, de la Commission de discipline des établissements
de crédit, de la Commission de coordination des organes de supervision du secteur
financier prévue à l'article 81 ci-dessous, les personnes chargées, même
exceptionnellement, de travaux se rapportant au contrôle des établissements soumis à la
surveillance de Bank Al-Maghrib en vertu de la présente loi et, plus généralement, toute
personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se
rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret professionnel pour toutes
les affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans les termes et sous
peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.

Article 80 : Outre les cas prévus par la loi, le secret professionnel ne peut être opposé à
Bank Al-Maghrib et à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Article 81 : Il est institué une commission dénommée "Commission de coordination des
organes de supervision du secteur financier", composée de Bank Al-Maghrib, de
l'administration chargée du contrôle des entreprises d'assurances et de réassurance et du
Conseil déontologique des valeurs mobilières.
Cette commission est chargée notamment de coordonner les actions des instances
précitées en matière de supervision des établissements soumis à leurs contrôles respectifs.
Les membres de cette commission peuvent procéder, entre eux, à tout échange de
renseignements sur leurs activités de supervision ainsi que sur les établissements soumis
à leur contrôle.
La commission peut, en outre, être saisie par le ministre chargé des finances de toute
question d'intérêt commun.
La composition de la commission ainsi que les modalités de son fonctionnement sont
fixées par décret.

Article 82 : Bank Al-Maghrib est habilitée à conclure avec les instances chargées, dans
des Etats étrangers, d'une mission similaire à celle qui lui est confiée par la présente loi
en matière de contrôle des établissements de crédit, des conventions bilatérales ayant
pour objet :
- la définition des conditions dans lesquelles chacune des parties peut transmettre et
recevoir les informations utiles à l'exercice de sa mission ;
- la réalisation des contrôles sur place des filiales bancaires ou des succursales des
établissements de crédit implantées sur le territoire de chacune des parties.
La conclusion des conventions susvisées ne peut intervenir :
- si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale, à la sécurité, aux
intérêts essentiels du Royaume ou à l'ordre public marocain ;
- si l'organe étranger de surveillance des établissements de crédit n'est pas soumis à des
conditions similaires à celles prévues par la législation marocaine en matière de respect
du secret professionnel.
Les contrôles sur place susvisés portent sur l'observation des règles prudentielles ainsi
que sur la qualité des risques afin de permettre un contrôle consolidé de la situation
financière des groupes bancaires et financiers.
Toutefois ces contrôles ne peuvent :
- avoir lieu lorsqu'une action pénale est engagée à l'encontre de la filiale ou de la
succursale installée au Maroc ;
- aboutir, le cas échéant, qu'à l'application, à l'encontre de la filiale ou de la succursale
installée au Maroc, des sanctions prévues par la présente loi et des textes pris pour son
application.
Les contrôles sur place précités doivent être effectués conjointement par les deux parties.
Bank Al-Maghrib tient informé le ministre chargé des finances de la conclusion de toute
convention avec un organe étranger de supervision des établissements de crédit.

Article 83 : Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib et les
commissaires aux comptes sont couverts par la règle du secret professionnel.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée du fait de la
communication d'informations à Bank Al-Maghrib.

Article 84 : Les établissements de crédit et les autres organismes soumis au contrôle de
Bank Al-Maghrib sont tenus à une obligation de vigilance concernant toute opération
dont la cause économique ou le caractère licite n'est pas apparent.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie de
circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements
de crédit.

Titre cinquième : administration provisoire et liquidation des établissements de
Crédit

Chapitre premier : Administration provisoire des établissements de crédit

Article 85 : Les établissements de crédit ne sont pas soumis aux procédures de
prévention et de traitement des difficultés de l'entreprise prévues respectivement par les
dispositions des titres I et II du livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce.

Article 86 : L'administrateur provisoire est nommé par le gouverneur de Bank Al-
Maghrib, dans les cas prévus à l'article 62 ci-dessus.
La décision de nomination de l'administrateur provisoire fixe la durée de son mandat
ainsi que les conditions de sa rémunération, qui est à la charge de l'établissement de
crédit considéré.
Cette décision est notifiée aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de
l'établissement de crédit concerné ainsi qu'au ministre chargé des finances.
Elle est publiée au "Bulletin officiel".

Article 87 : L'administrateur provisoire doit, dans le délai fixé par Bank Al-Maghrib,
établir à l'attention de celle-ci un rapport dans lequel il précise la nature, l'origine et
l'importance des difficultés de l'établissement ainsi que les mesures susceptibles d'assurer
son redressement ou proposer sa cession totale ou partielle ou à défaut, sa liquidation,
lorsque sa situation est considérée comme irrémédiablement compromise.

Article 88 : Lorsque Bank Al-Maghrib estime, au vu du rapport de l'administrateur
provisoire, que l'établissement du crédit dispose de sérieuses possibilités de redressement,
elle décide de la continuation de l'exploitation dudit établissement.
Elle en informe, par écrit, l'administrateur provisoire.

Article 89 : A compter de la date de nomination de l'administrateur provisoire, le
fonctionnement des organes d'administration, de surveillance et de direction de
l'établissement est suspendu et l'ensemble de leurs pouvoirs est transféré à
l'administrateur provisoire.
L'administrateur provisoire est tenu, durant toute la durée de son mandat, au respect des
obligations légales et conventionnelles incombant aux dirigeants de l'établissement.
Les actions, les parts sociales et les certificats d'investissement ou de droit de vote
détenus par les membres des organes d'administration, de surveillance et de direction de
l'établissement concerné ne peuvent, à compter de la date susvisée, être cédés à peine de
nullité.
Les valeurs précitées sont virées à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur
provisoire et tenu par l'établissement de crédit ou par un intermédiaire habilité, selon le
cas.
L'administrateur provisoire fait mention de leur incessibilité sur les registres de
l'établissement de crédit,
L'incessibilité des valeurs ci-dessus prend fin de plein droit à compter de la cessation de
l'administration provisoire.

Article 90 : L'administrateur provisoire délivre aux membres des organes
d'administration, de surveillance et de direction de l'établissement concerné détenant des
actions, des parts sociales, des certificats d'investissement ou de droit de vote, un
certificat leur permettant de participer aux assemblées générales de l'établissement de
crédit.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, notamment en cas de défaillance ou de
blocage au niveau des assemblées générales, Bank Al-Maghrib, sur proposition de
l'administrateur provisoire, saisit le président du tribunal compétent pour qu'il désigne un
mandataire de justice qui sera chargé, pour une durée qu'il fixe, de l'exercice des droits de
vote attachés aux titres mentionnés au premier alinéa ci-dessus.

Article 91 : L'administrateur provisoire peut saisir le président du tribunal compétent à
l'effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d'actif, constitution de
garanties ou de sûretés, effectués dans les six mois précédant sa désignation au profit de
toute personne physique ou morale, lorsqu'il est établi qu'une telle opération n'était pas
liée à la conduite des opérations courantes de l'établissement ou qu'elle avait pour objet
de soustraire un ou plusieurs éléments de son actif.

Article 92 : Lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, Bank Al-Maghrib
peut saisir le tribunal compétent, afin que soit ordonnée la cession des titres visés à
l'article 89 ci-dessus.
Le prix de cession est fixé sur la base d'une évaluation effectuée par un expert choisi sur
le tableau des experts comptables prévu par les dispositions de la loi n° 15-89 précitée
réglementant la profession d'expert comptable et instituant un Ordre des experts
comptables.

Article 93 : L'administrateur provisoire ne peut procéder à l'acquisition ou à l'aliénation
de biens immeubles ou de titres de participation et emplois assimilés que sur autorisation
préalable de Bank Al-Maghrib.

Article 94 : Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune
résiliation ou résolution des contrats en cours, conclus avec la clientèle ou avec des tiers,
ne peut résulter du seul fait de la mise de l'établissement de crédit sous administration
provisoire.

Article 95 : L'administrateur provisoire est tenu d'établir un rapport trimestriel à
l'attention de Bank Al-Maghrib dans lequel il rend compte de l'évolution de la situation
financière de l'établissement et de l'exécution des mesures de redressement telles que
prévues dans le rapport visé à l'article 87 ci-dessus ainsi que les difficultés rencontrées et,
le cas échéant, les nouvelles mesures à prendre à cet effet.

Article 96 : Lorsque la situation financière de l'établissement est redressée, l'assemblée
générale des actionnaires ou des sociétaires est convoquée, à l'initiative de
l'administrateur provisoire après accord de Bank Al-Maghrib, à l'effet de procéder à la
désignation de nouveaux organes d'administration, de surveillance ou de direction.

Article 97 : La mission de l'administrateur provisoire prend fin à l'expiration de son
mandat ou lorsque :
- les organes visés à l'article 96 ci-dessus sont désignés ;
- la situation de l'établissement de crédit est irrémédiablement compromise ;
- il ne peut, pour quelque raison que ce soit, assurer normalement l'exercice de se

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