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LOI RELATIVE AU CDVM
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exmomand
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Inscrit le: 11 Jan 2008
Messages: 357

Points: 4932
Posté lePosté le: Lun Avr 28, 2008 5:02 pm
MessageSujet du message : LOI RELATIVE AU CDVM
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DAHIR portant loi n° 1-93-212 du 4 rebia II 1414
(21 septembre 1993) relatif au conseil
déontologique des valeurs mobilières et aux
informations exigées des personnes morales
faisant appel public à l'épargne tel qu’il a été
complété et modifié.

l'épargne investie en valeurs mobilières et de proposer à cette fin les
mesures nécessaires.

A ce titre, le conseil déontologique des valeurs mobilières contrôle que
l'information devant être fournie, par les personnes morales faisant appel
public à l'épargne, aux porteurs de valeurs mobilières et au public est
établie et diffusée conformément aux lois et règlements en vigueur, et
s’assure de l’égalité de traitement des porteurs de valeurs mobilières.
Il veille au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et en
particulier s’assure de l’équité, de la transparence et de l’intégrité de ces
marchés. Il assiste le gouvernement dans l'exercice de ses attributions en
matière de réglementation de ces marchés.

Article 2 :
Le C.D.V.M. est doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière. Il est régi par les dispositions du présent dahir portant loi et
des textes pris pour son application.

Article 3 :
Le C.D.V.M. est soumis à la tutelle de l'état, laquelle a pour objet de faire
respecter, par les organes du C.D.V.M., les dispositions du présent dahir
portant loi, en particulier celles relatives aux missions imparties à cet
organisme et, de manière générale, de veillez à l'application de la
législation et de la réglementation concernant les établissements publics.

Article 4 :
Le C.D.V.M. propose au gouvernement toute mesure permettant la mise
en oeuvre des dispositions du présent texte.

Article 4-1 :
Le CDVM s’assure que les personnes ou organismes faisant appel public
à l’épargne respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur
sont applicables.
Il exerce en outre les attributions de contrôle qui lui sont dévolues par les
législations en vigueur, et vérifie que les organismes ou personnes qui
sont soumis à son contrôle respectent les dispositions légales et
réglementaires les régissant, et notamment celles relatives :
- aux sociétés de bourse et à la société gestionnaire de la Bourse des
Valeurs, régies par le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rebia II
1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des Valeurs ;
- aux OPCVM, à leur établissement de gestion et à leur
établissement dépositaire, régis par le dahir portant loi n° 1-93-213
du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières ;
- aux fonds de placements collectifs en titrisation, leur établissement
gestionnaire-dépositaire et leur établissement initiateur, régis par la
loi n° 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires ;
- au dépositaire central, aux teneurs de comptes et aux personnes
morales émettrices, régis par la loi n° 35-96 relative à la création
d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de
l’inscription en compte de certaines valeurs ;
- aux Organismes de Placement en Capital Risque et à leur société
de gestion, régis par la législation relative aux organismes de
placement en capital risque ;
- aux personnes physiques ou morales soumises aux dispositions de
la loi n° 26.03 relative aux offres publiques sur le marché
boursier ;
- aux personnes qui, en raison de leurs activités professionnelles,
apportent leur concours à des opérations sur valeurs mobilières,
telles que mentionnées dans les différentes législations.
Le CDVM peut leur demander communication de tous documents et
renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il en
détermine la liste, le modèle et les délais de transmission, conformément
à la législation en vigueur.
Par ailleurs, le CDVM donne son avis sur le règlement général de la
Société Gestionnaire de la Bourse des Valeurs et sur celui du Dépositaire
central ainsi que sur toute modification ultérieure de ces règlements.
Le CDVM peut proposer la suppression ou la modification des
dispositions de toute législation ou réglementation régissant les personnes
ou organismes visés au présent article.

Article 4-2 :
Pour l’exécution de ses missions, le CDVM peut édicter des circulaires
qui s’appliquent aux divers organismes ou personnes qu’il est amené à
contrôler, visés à l’article 4-1ci-dessus. Ces circulaires fixent :
- les règles de pratique professionnelle qui s’appliquent aux
organismes et personnes précités, dans le cadre des relations entre
eux, ainsi que dans le cadre de leurs relations avec les épargnants ;
- les règles déontologiques permettant d’éviter les conflits d’intérêt
et d’assurer le respect des principes d’équité, de transparence,
d’intégrité du marché, et de primauté de l’intérêt du client ;
- et, le cas échéant, les modalités techniques ou pratiques
d’application des dispositions législatives ou réglementaires qui
leur sont applicables.
Les règles et modalités prévues ci-dessus sont déterminées sur la base
d’un référentiel de normes internationales, après consultation des
professionnels concernés. Ces règles et modalités ne peuvent pas aller à
l’encontre, modifier ou abroger, directement ou indirectement, des
dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Les modalités d’élaboration et de publication des circulaires sont
précisées dans le règlement général du CDVM, tel que prévu à l’article
11-1 du présent texte.
Les dispositions des circulaires sont opposables aux personnes ou
organismes concernés dès qu’elles leur sont notifiées, ou le cas échéant
dès leur publication selon les modalités prévues dans le règlement général
précité. En outre, en cas de publication d’une circulaire au Bulletin
officiel, les dispositions de ladite circulaire deviennent opposables aux
tiers à compter de la date de ladite publication.

Article 4-3 :
Le C.D.V.M peut ordonner qu’il soit mis fin aux pratiques contraires aux
dispositions des circulaires prévues à l’article 4.2 ci-dessus , lorsque ces
pratiques ont pour effet de :
• Fausser le fonctionnement du marché ou
• Procurer aux intéressés un avantage injustifié qu’ils
n’auraient pas obtenu dans le cadre du
fonctionnement normal du marché ou
• Porter atteinte au principe de l’égalité d’information
ou de traitement des épargnants ou à leurs intérêts
ou

• Faire bénéficier les émetteurs et les épargnants des
agissements d’intermédiaires contraires à leurs
obligations professionnelles.
Dans le cas où les pratiques relevées constituent un non respect :
- d’une règle de pratique professionnelle se traduisant par des
obligations matérielles clairement définies ou
- d’une obligation de transmission d’information dont le contenu et
les modalités sont clairement précisés,
le CDVM est habilité à prononcer à l’encontre des auteurs de ces
pratiques une mise en garde ou un avertissement et/ou une sanction
pécuniaire établie en fonction d’un barème précisé dans le règlement
général prévu à l’article 11-1 ci-après. Les pratiques prévues au présent
alinéa ne sont pas examinées par la commission paritaire d’examen visée
à l’article 7-1 ci-dessous.
Dans le cas où les pratiques relevées constituent un non respect d’une
règle de pratique professionnelle autre que celle visée à l’alinéa précédent
ou d’une règle déontologique, le CDVM est habilité à prononcer à
l’encontre des auteurs de ces pratiques une sanction pécuniaire dont le
montant est fonction de la gravité des manquements commis et en
relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. Cette
sanction ne peut excéder deux cent mille (200.000) dirhams ou, lorsque
des profits ont été réalisés, le quintuple du montant desdits profits.
Une sanction disciplinaire (mise en garde, avertissement, blâme,
proposition de retrait d’agrément peut également être prononcée, en sus
de la sanction pécuniaire. Les sanctions prévues au présent alinéa sont
prononcées, le cas échéant, par le Conseil d’administration du CDVM,
après recommandation de la commission paritaire d’examen visée à
l’article 7-1 ci-dessous.
Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le CDVM en
application du présent article est versé au Trésor public.
Le CDVM peut également ordonner, aux frais des intéressés, la
publication de ses décisions disciplinaires dans les journaux qu’il désigne
dans les quinze jours qui suivent l’ordre de publier.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5 :
Le C.D.V.M est administré par un Conseil d’administration qui
comprend, outre son président :
- 3 représentants de l’administration, nommément désignés ;
- un représentant de Bank Al-Maghrib ;
- 4 personnalités choisies intuitu personae par le président, pour leur
compétence dans le domaine financier. Ces personnalités ne
peuvent être administrateurs ou gestionnaires de personnes morales
de droit public.
Les administrateurs sont nommés pour un mandat de 4 ans, renouvelable
une seule fois. En cas d’absence d’un administrateur, celui-ci ne peut se
faire représenter que par un autre administrateur.
Le président du Conseil d’administration peut appeler, à titre consultatif,
toute personne dont la participation aux réunions dudit Conseil lui paraît
utile.

Article 6 :
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président
aussi souvent que les besoins l'exigent ou à la demande d'au moins cinq
de ses membres.
Il délibère valablement lorsqu'au moins cinq de ses membres sont
présents.
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Lorsque le Conseil d’administration est appelé à délibérer sur une
décision susceptible de susciter des conflits d’intérêts avec un ou
plusieurs administrateurs, en raison des organismes qu’ils représentent ou
dont ils assurent la tutelle, l’administrateur concerné doit déclarer sa
situation de conflit d’intérêts. Il peut participer au débat mais ne prend
pas part au vote.

Les délibérations du conseil d’administration prises en violation des
dispositions du 4ème alinéa ci-dessus sont nulles. En outre,
l’administrateur concerné est révoqué de plein droit.

Article 7 :
Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions
nécessaires à l'administration du C.D.V.M. et à l'accomplissement des
missions imparties à ce dernier en vertu des dispositions du présent dahir
portant loi.
Il peut décider la création de tout comité auquel il délègue partie de ses
pouvoirs et attributions et dont il fixe la composition et les modalités de
fonctionnement.

Article 7-1 :
Il est institué auprès du CDVM une commission paritaire d’examen. Elle
est composée de 4 membres, nommés intuitu personae par le Conseil
d‘administration pour un mandat de 4 années renouvelable une seule
fois, à savoir :
- deux représentants de l’administration ;
- deux membres nommés en fonction de leurs compétences en
matière financière.
Les membres de la commission ne peuvent faire partie du personnel du
CDVM.
La commission est présidée à tour de rôle par chacun de ses membres
pour une durée non renouvelable d’ une année.
Cette commission a pour objet d’instruire les faits qui paraissent
susceptibles de donner lieu à une décision disciplinaire pouvant être
prononcée par le CDVM, en application des dispositions du présent texte
ou de la législation en vigueur, à l’exception des mises en garde et des
avertissements et à l’exception des sanctions pécuniaires relevant de
l’alinéa 2 de l’article 4-3 ci-dessus.
La commission est saisie par le conseil d’administration ou le directeur
général du CDVM.

La commission procède à l’examen des faits, selon une procédure
contradictoire qui assure aux parties en cause une information complète
des faits qui peuvent leur être reprochés et leur permet de présenter leur
défense. Elle peut convoquer et entendre la ou les personnes mises en
cause. Elle peut faire appel à toute personne dont la collaboration est
jugée utile pour donner un avis à propos des dossiers dont elle est saisie.
Cette personne ne prend pas part aux délibérations de la commission.
Les modalités de convocation, d’information et d’audition des parties en
cause sont précisées dans le règlement général prévu à l’article 11-1 cidessous.
La commission paritaire d’examen se réunit sur convocation de son
président et délibère valablement lorsque trois, au moins, de ses membres
sont présents. Les recommandations de la commission sont adoptées à la
majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle
du président est prépondérante.
A l’issue de l’examen du dossier, et dans un délai maximum de trois mois
à compter de sa saisine, la commission transmet par écrit ses
recommandations au Conseil d’administration. Les recommandations de
la commission sont présentées en séance au conseil d’administration
préalablement à l’examen de la décision relative à la sanction par ledit
conseil.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel et en
particulier doivent respecter la plus stricte confidentialité sur les
délibérations de la commission, sous peine des sanctions prévues par les
dispositions de l’article 446 du code pénal.

Article 7-2 :
Le Conseil d’administration est tenu d’écouter toute personne susceptible
de faire l’objet d’une décision disciplinaire, qui en formule la demande.
Les modalités de saisine du conseil d’administration et d’information de
l’intéressé sont fixées par le règlement général précité.

Article 8 :
La gestion du C.D.V.M est assurée par un directeur général nommé
conformément à la législation en vigueur.

Article 9 :
Le directeur général du Conseil déontologique des valeurs mobilières
assiste, avec voix consultative, au Conseil d’administration.
Il exécute les décisions du Conseil d’administration, lequel peut lui
déléguer les pouvoirs ou missions qu’il estime nécessaires.
Il peut subdéléguer un ou plusieurs des pouvoirs ou missions qui lui sont
délégués par le conseil d’administration au personnel du C.D.V.M.
Le directeur général peut déléguer partie de ses pouvoirs ou attributions
au personnel du CDVM.

Article 10 :
Les ressources du C.D.V.M. sont constituées par :
- les dotations et subventions de l'état ;
- le produit de la commission perçue à l'occasion des demandes de visas
prévues à l'article 36 du présent dahir portant loi ;
- le produit de la commission sur l'actif net des Organismes de Placement
Collectif en Valeurs Mobilières, prévue à l' article 108 du dahir portant
loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) précité ;
- le produit de la commission sur l’actif net des organismes de placement
en capital risque, prévue par la législation relative aux Organismes de
placement en capital risque ;
- le produit de la commission sur le montant total des valeurs admises aux
opérations du dépositaire central prévue à l’article 8-6 de la loi n° 35-96
relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime
général de l’inscription en comptes de certaines valeurs.
- les recettes et produits divers.

Article 11 :
Le CDVM est soumis aux dispositions de la législation relative au
contrôle financier de l'état sur les offices, établissements publics et
sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes
bénéficiant du concours financier de l'état ou de collectivités publiques.

Article 11-1 :
Le C.D.V.M établit un règlement général qui précise notamment :
- les règles déontologiques applicables à son personnel et aux
membres de son Conseil d’administration ;
- les modalités de fonctionnement du Conseil d’administration ;
- la composition et les modalités de fonctionnement des comités
prévus à l’article 7 ci-dessus ;
- Les modalités de convocation, d’information et d’audition des
parties en cause prévues au 6ème alinéa de l’article 7-1 ci-dessus;
- Les modalités de saisine du conseil d’administration et
d’information prévues au 2ème alinéa de l’article 7-2 ci-dessus ;
- les modalités d’élaboration des circulaires visées à l’article 4.2 cidessus,
et notamment les procédures de consultation des
professionnels par le CDVM, et les modalités de publication
desdites circulaires, prévues au 3ème alinéa de l’article 4-2 cidessus
;
- Le barème des sanctions mentionné au 2ème alinéa de l’article 4-3
ci-dessus ;
Le règlement général du CDVM doit être approuvé par arrêté du ministre
chargé des finances, après accord préalable du Conseil d’administration
du CDVM. Ce règlement est publié au Bulletin Officiel.

TITRE II : DES INFORMATIONS EXIGEES DES PERSONNES
MORALES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

Article 12 :
L’appel public à l’épargne est constitué par :
- l’admission d’une valeur mobilière à la Bourse des valeurs ou sur tout
autre marché réglementé au Maroc;
- l’émission ou la cession des valeurs mobilières dans le public en ayant
recours, directement ou indirectement, au démarchage ou à la

publicité , ou par l’entremise de sociétés de bourse, de banques ou
d’autres établissements dont l’objet est le placement, la gestion, ou le
conseil en matière financière, et dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé des finances, sur proposition du CDVM.
Pour l’application du présent texte, on entend par valeurs mobilières les
valeurs telles que définies par l’article 2 du dahir portant loi n°1-93-211
du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) précité.
Les dispositions du présent texte sont applicables quel que soit la
nationalité ou le siège de l’émetteur ou du cessionnaire des valeurs
mobilières précitées.
Toutefois, les personnes morales n’ayant pas leur siège social au Maroc et
les personnes physiques non résidentes au Maroc ne peuvent faire appel
public à l’épargne qu’après accord préalable du ministre chargé des
finances.

Article 12-1 :
Le démarchage est le fait de se rendre au domicile ou à la résidence des
personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, en vue
de conseiller la souscription, l’achat, l’échange ou la vente de valeurs
mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs.
Sont également considérés comme démarchage, les offres de services
faites ou conseils donnés en vue des mêmes fins, au domicile ou à la
résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l’envoi de
documents ou par communication téléphonique, ou par tout autre moyen
de communication.

Article 12-2 :
On entend, pour l’application du présent texte, par un marché réglementé,
un marché d’instruments financiers garantissant un fonctionnement
régulier des négociations. Les règles de ce marché doivent fixer
notamment les conditions d’accès au marché et d’admission à la
cotation, les dispositions d’organisation des transactions, les conditions
de suspension des négociations de l’instrument financier concerné, ainsi
que les règles relatives à l’enregistrement et à la publicité desdites
négociations.

Article 12-3 :
N’est pas assimilée à une opération d’appel public à l’épargne,
l’émission ou la cession de titres auprès uniquement d’un nombre
restreint d’investisseurs qualifiés déterminés, tels que définis par le
second alinéa du présent article, sous réserve :
- que le nombre d’investisseurs soit inférieur à dix (10) et
- qu’ils agissent pour leur propre compte et
- que l’opération soit effectuée sans publicité ni démarchage et
- que les titres concernés ne soient pas cédés pendant une période de
24 mois à compter de leur acquisition, sous peine de nullité de
plein droit de la cession. Toutefois, l’investisseur qualifié peut
céder lesdits titres à ses filiales, à sa société mère ou à une autre
filiale de la même société mère dudit investisseur, à d’autres
investisseurs qualifiés, avant l’expiration du délai de 24 mois
précité. Le cédant est tenu d’en informer le CDVM selon les
modalités que ce dernier fixe.
Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des
compétences et moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents
aux opérations sur valeurs mobilières. La liste des investisseurs qualifiés
est fixée par le C.D.V.M.
Sont présumés investisseurs qualifiés :
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, régis
par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21
septembre 1993) précité ,
- les entreprises d’assurance et de réassurance, telles que régies par
la loi n°17-99 portant code des assurances ;
- les organismes de pensions et de retraite ;
- la caisse de dépôt et de gestion ;
- les organismes de placement en capital risque, tels que régis par la
législation relative aux dits organismes.
La personne se prévalant du bénéfice de l’application de l’alinéa premier
du présent article informe le CDVM de la nature et des modalités de
l’opération avant son lancement, selon les modalités fixées par le CDVM.
Le bénéfice de l’application dudit alinéa n’est effectif que si le CDVM ne
formule pas d’opposition dans les dix jours ouvrés suivant la réception par
celui-ci des documents et informations dans les modalités précitées.

Article 12-4 :
Sans préjudice de toutes autres obligations d’information découlant de
législations ou réglementations particulières qui lui sont applicables, toute
personne faisant appel public à l’épargne est soumise aux obligations
d’information prévues par le présent texte, au moment de l’appel public à
l’épargne et tout au long de la vie des titres émis.
L’information donnée au public par les personnes qui font appel public à
l’épargne doit être exacte, précise et sincère. »

Article 13 :
Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, toute personne
faisant appel public à l’épargne est tenue d'établir un document
d'information qui doit être :
- publié dans un journal d'annonces légales ;
- remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée ;
- tenu à la disposition du public au siège de la personne morale émettrice
et dans tous les établissements chargés de recueillir les souscriptions.
En cas d’inscription des titres de la personne morale concernée à la cote
de la Bourse des Valeurs, le document d'information est également tenu à
la disposition du public au siège de ladite Bourse.

Article 14 :
Le document d’information, prévu à l’article 13 ci-dessus, doit être établi
selon les modalités fixées par le C.D.V.M. Le contenu de ce document
doit respecter un modèle-type établi par le CDVM. Ce document
comprend notamment les informations prévues par la législation
applicable à la personne faisant appel public à l’épargne.
Préalablement à sa publication et à sa diffusion, ce document
d’information doit être visé par le C.D.V.M.
Toute information diffusée auprès du public, dans le cadre d’un appel
public à l’épargne, doit être conforme à celle contenue dans le document
d’information visé par le C.D.V.M.

Article 14-1 :
Sans préjudice des dispositions des articles 16 à 18 ci-dessous, la
diffusion par la personne faisant appel public à l’épargne de toute
information relative à l’opération envisagée est interdite entre le dépôt du
document d’information prévu à l’article 13 ci-dessus et sa publication
après obtention du visa du CDVM.
Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de toute
disposition législative contraire.

Article 15 :
Le document d’information prévu à l’article 13 du présent texte n’est pas
exigé dans les cas suivants :
- l’émission ou la cession de titres émis ou garantis par l’Etat.
- l’augmentation de capital par incorporation de réserves, de
bénéfices ou de primes d’émission ;
- l’émission ou la cession de valeurs mobilières, sans publicité,
réservée exclusivement aux dirigeants de l’émetteur ou de ses
filiales au sens de l’article 143 de la loi n° 17-95 relative aux
sociétés anonymes ;
- l’émission, sans publicité ni démarchage, des titres d’une personne
morale faisant appel public à l’épargne depuis dix huit mois au
moins, auprès de personnes, autres que des investisseurs qualifiés
au sens des dispositions du second alinéa de l’article 12.3 cidessus,
et dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé des
finances, sur proposition du CDVM, sans qu’il puisse dépasser
cent ;
A l’exception de l’émission ou de la cession de titres émis ou garantis par
l’Etat, la personne se prévalant du bénéfice de la dispense informe le
CDVM de la nature et des modalités de l’opération avant son lancement,
selon les modalités fixées par le CDVM.
La dispense n’est effective que si le C.D.V.M donne son accord ou ne
formule pas d’opposition dans les quinze jours ouvrés suivant la réception
par celui-ci des documents et informations dans les modalités précitées.

Pour l’application du présent article, on entend par dirigeants, toutes
personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la
gestion de la société ou de ses filiales. Il s’agit, notamment, du président
directeur général, des directeurs généraux, des membres du directoire, du
secrétaire général, des directeurs, ainsi que, toute personne exerçant, à
titre permanent, des fonctions analogues à celles précitées. Sont assimilés
aux dirigeants les membres du conseil de surveillance.

Article 16 :
Sans préjudice des obligations d’information prévues aux articles 141 et
156 de la loi n°17-95 précitée, les états de synthèse prévus auxdits articles
doivent comprendre :
- le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de
gestion, le tableau de financement ;
- les éléments de l'état des informations complémentaires, fixés par
le C.D.V.M.
Par ailleurs les publications prévues à l’article 156 précité doivent inclure
également :
- le rapport du ou des commissaires aux comptes sur lesdits états.
Les actionnaires ou leurs mandataires peuvent également se faire délivrer,
au siège social de la société, copie de ces mêmes documents, ainsi que la
liste des actionnaires et la fraction du capital détenue par chacun d'eux.
Dans les vingt jours suivant la date de la tenue de l'assemblée générale
ordinaire, ces mêmes sociétés sont tenues de publier dans un journal
d'annonces légales les modifications éventuelles apportées aux documents
publiés en application de l’article 156 précité ainsi qu’un résumé du
rapport des commissaires aux comptes sur l’exercice écoulé.
Les personnes morales ou organismes faisant appel public à l’épargne qui
ne sont pas soumis aux dispositions de la loi 17.95 précitée doivent
publier, dans un délai maximum de 3 mois suivant la clôture de
l’exercice, dans un journal d’annonces légales, tout ou partie des états de
synthèses suivants :
- le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de
gestion, le tableau de financement ;
- l’état des informations complémentaires ;

- l’inventaire des actifs selon un modèle type fixé par le CDVM en
fonction de l’activité de la personne morale ou organisme, et selon
des modalités fixées par celui-ci.
En outre, le rapport, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes
sur lesdits états doit également être publié selon les mêmes modalités.
Article 16-1 :
Toute personne faisant appel public à l’épargne qui envisage de réaliser
une opération d’appel public à l’épargne à l’extérieur du Maroc, est tenue
d’en informer le C.D.V.M dans les quinze jours ouvrés précédant le
lancement de l’opération. Elle adresse au C.D.V.M les documents
d’information établis dans le cadre de ladite opération et l’informe des
obligations d’information qui lui incombent le cas échéant en application
de la législation ou de la réglementation étrangère. Tout élément
d’information communiqué aux investisseurs étrangers doit l’être dans les
mêmes conditions au Maroc.

Article 17 :
Les personnes morales faisant appel public à l’épargne doivent publier
dans un journal d'annonces légales, au plus tard dans les trois mois qui
suivent chaque semestre de l'exercice, et selon un modèle type fixé par le
CDVM en fonction de l’activité de la personne morale concernée:
- une situation provisoire du compte de produits et charges, arrêté au
terme du semestre écoulé et comparé au semestre correspondant de
l'exercice écoulé ;
- tout ou partie des éléments du bilan provisoire, arrêté au terme du
semestre écoulé.
Ces documents doivent être accompagnés d'une attestation des
commissaires aux comptes certifiant leur sincérité.

Article 18 :
Les personnes morales faisant appel public à l’épargne sont tenues de
publier dans un journal d'annonces légales aussitôt qu'elles en ont pris
connaissance, tout fait intervenant dans leur organisation, leur situation
commerciale, technique ou financière, et pouvant avoir une influence
significative sur les cours en bourse de leurs titres ou une incidence sur le
patrimoine des porteurs de titres.

TITRE III : DU CONTROLE DE L'INFORMATION

Article 20 :
Le CDVM s’assure du respect, par les personnes ou organismes faisant
appel public à l’épargne, des obligations d’information prévues par le
présent texte ainsi que par toute autre législation particulière.
Il s’assure du respect des obligations d’information notamment prévues
par :
- le dahir portant loi n°1-93-213 du 4 rebia II 1414 (21 septembre
1993) précité ;
- la loi n°10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires
précitée ;
- la législation relative aux organismes de placement en capital
risque précitée.

Article 21 :
Le C.D.V.M peut demander tous documents ou toutes explications ou
justifications sur le contenu du document d’information prévu à l’article
13 ci-dessus ou par tout autre législation particulière.
Le C.D.V.M indique aux émetteurs les énonciations à modifier ou les
informations complémentaires à insérer dans ces documents, afin de les
rendre conformes à la législation en vigueur.
Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes du CDVM, le visa peut lui
être refusé.
L' octroi ou le refus de visa doit être notifié à l'émetteur dans un délai qui
ne saurait excéder deux mois à compter de la réception du dossier
complet par le conseil. Tout refus de visa doit être motivé.

Article 22 :
Le C.D.V.M. peut, à tout moment, demander aux commissaires aux
comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne communication des
documents sur la base desquels ils ont procédé aux certifications des
comptes. Il peut également leur demander de procéder auprès de ces
mêmes sociétés à toute analyse complémentaire ou vérification qui lui
paraîtrait nécessaire. Dans ce cas, les frais et honoraires sont à la charge
du C.D.V.M.
Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux
commissaires aux comptes des organismes et personnes visés par l’article
4.1 du présent texte.

Article 23 :
Dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées
dans la mise en oeuvre des obligations d'information mentionnées à
l'article 20 du présent texte, après leur publication, le C.D.V.M. peut
exiger des personnes morales concernées qu'elles procèdent à des
publications rectificatives.
Le C.D.V.M peut, porter à la connaissance du public les observations
qu'il a été amené à faire ou les informations qu'il estime nécessaires.

TITRE IV : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET
DES SANCTIONS

Article 24 :
Pour la recherche et la constatation des infractions au présent texte et aux
législations prévues à l’article 4-1 ci-dessus, le CDVM est habilité à
procéder à des enquêtes auprès des organismes et personnes visés à
l’article 4-1 ci-dessus. Il peut également dans le cadre de la recherche et
de la constatation desdites infractions procéder à des enquêtes auprès de
toute personne morale ainsi qu’auprès de toute personne physique
intervenant sur valeurs mobilières.
Outre les officiers et agents de police judiciaire, la recherche et la
constatation des infractions précitées est effectuée par des agents
spécialement commissionnés à cet effet par le CDVM.
Lesdits agents doivent être assermentés et porteurs d’une carte
professionnelle délivrée par le CDVM selon les modalités fixées par voie
réglementaire.
Ils doivent prêter le serment prévu par le dahir du 5 joumada II 1332 (1er
mai 1914) relatif au serment des agents verbalisateurs.
Les agents précités du CDVM sont astreints au secret professionnel sous
peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal.
Les agents précités du CDVM peuvent, en outre, dans le cadre de la
recherche des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article
demander les informations nécessaires auprès de toute personne
susceptible de détenir des informations indispensables à cette recherche.
Dans le cadre de leur mission, les agents précités du CDVM sont
autorisés à :
•Accéder à tous locaux à usage professionnel des organismes et
personnes visées à l’article 4-1 ci-dessus ;
•Se faire communiquer tous pièces et documents, quel qu’en soit le
support, et en obtenir copie.

Article 24-1 :
Pour la recherche des infractions définies aux articles 25, 25-1 et 26 du
présent texte, les agents mentionnés à l’article 24 précédent sont autorisés
à convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des
informations en rapport avec leur mission.
Les convocations sont adressées par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par voie d’huissier de justice, elles doivent se référer aux
ordres de mission et rappeler le droit de la personne convoquée de se faire
assister d’un conseil de son choix.
La convocation doit être notifiée à la personne concernée quarante huit
heures au minimum avant la date fixée.

Article 24-2 :
Pour la recherche des infractions définies aux articles 25, 25-1 et 26 du
présent texte, toute personne ayant transmis des ordres sur le marché
doit être en mesure de justifier au CDVM, à l’occasion d’une enquête, les
raisons et les modalités de cette transaction. Le CDVM peut lui demander
de rendre publiques les justifications avancées.
Dans le cas où la personne concernée refuse ou ne peut justifier les
raisons et les modalités de la transaction visée au premier alinéa du
présent article, les faits qui lui sont reprochés sont présumés établis.

Article 24-3 :
Lorsque des indices sérieux laissent présumer la commission d’une
infraction visée aux articles 25, 25-1 et 26 du présent texte, les agents du
CDVM mentionnés à l’article 24 ci-dessus peuvent, sur ordre du directeur
général du CDVM ou de son représentant, effectuer en tous lieux,
professionnels ou autres, des visites domiciliaires, des perquisitions et
des saisies pour la recherche de documents ou de tous éléments matériels
établissant une infraction aux dispositions desdits articles.
A cet effet, le Procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les
locaux à visiter peut, sur demande motivée du directeur général du
CDVM ou de son représentant, autoriser par décision motivée, les agents
précités à effectuer des visites domiciliaires, des perquisitions et des
saisies.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et
qu’une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux, une
autorisation unique peut être délivrée par l’un des Procureurs du Roi
compétents.
Le Procureur du Roi du ressort doit en être avisé.
Le Procureur doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est
soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments
d’information en possession du CDVM de nature à justifier la visite
domiciliaire, la perquisition et la saisie.
Le Procureur du Roi désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire
chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur
déroulement. En outre, il désigne au besoin, une femme lors des visites
des locaux occupés par des femmes et ce, conformément aux dispositions
du 2éme alinéa du paragraphe 2 de l’article 60 de la loi relative à la
procédure pénale.
La visite domiciliaire, la perquisition et la saisie s’effectue sous l’autorité
et le contrôle du Procureur du Roi qui a accordé l’autorisation. Il peut se
rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut
décider la suspension ou l’arrêt de la visite domiciliaire.
La visite domiciliaire ne peut être commencée avant six heures du matin
ou après neuf heures du soir. Dans les lieux ouverts au public, elle peut
être commencée pendant les heures d’ouverture de l’établissement. Elle
est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant
et avec l’accord de l’occupant des lieux ou de son représentant, recueilli
par écrit. Lorsque la présence dudit occupant ou de son représentant
s’avère impossible ou en absence de leur accord écrit, l’officier de police
judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant
de son autorité ou de celle du CDVM.
Toutefois, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition de preuves
recherchées en raison de leur caractère fongible ou de leur nature, la
visite domiciliaire, la perquisition et la saisie peuvent avoir lieu à toutes
heures.
Les agents du CDVM, l’occupant des lieux ou son représentant et
l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des
documents ou tous autres éléments matériels avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel
conformément à l’article 59 (3al) de la loi relative à la procédure pénale.
Les occupants des lieux faisant l’objet de la visite domiciliaire, de la
perquisition et de la saisie, ou leurs représentants, sont tenus de
n’apporter aucun obstacle aux opérations effectuées par les agents du
CDVM et de leur présenter les documents et autres éléments matériels
dont ils sont détenteurs.
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de
l’opération est dressé sur le champ par les agents du CDVM. Il énonce la
nature, la date et le lieu des recherches et des constatations effectuées.
Les documents et tous autres éléments matériels saisis sont inventoriés et
mis sous scellés selon les dispositions de l’article 59 (alinéas 5ème, 6ème et
7ème ) de la loi relative à la procédure pénale. L’inventaire des documents
et éléments saisis est annexé au procès-verbal.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents du CDVM, par
l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au 8ème
alinéa du présent article. En cas de refus ou d’empêchement de signer,
mention en est faite au procès-verbal.
Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis, dès qu’ils
sont établis, au Procureur du Roi qui a autorisé la visite domiciliaire.
Copie en est délivrée à l’intéressé.

Le contenu des Procès-verbaux fait foi jusqu’à preuve du contraire par
tous moyens de preuve.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la
vérité sont restitués à l’occupant des lieux ou à son représentant.
Il est délivré aux intéressés et à leurs frais, des copies des pièces devant
demeurer saisies, certifiées par l’agent ou les agents du CDVM. Mention
en est faite sur le procès-verbal.
Les agents du CDVM précités, peuvent, sans se voir opposer le secret
professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu
par les personnes ou organismes visés à l’article 4-1 ci-dessus.

Article 25 :
Toute personne disposant, dans l'exercice de sa profession ou de ses
fonctions, d'informations privilégiées et qui les aura utilisées pour réaliser
ou permettre sciemment de réaliser sur le marché, soit directement, soit
par personne interposée, une ou plusieurs opérations, sera punie d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende pouvant
atteindre de quintuple du profit éventuellement réalisé, sans qu'elle puisse
être inférieure à 200.000 dirhams, ou de l'une de ces peines seulement.
On entend par information privilégiée, toute information relative à la
marche technique, commerciale ou financière d'un émetteur ou aux
perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, encore inconnue du
public et susceptible d'affecter la décision d'un investisseur.
Est puni des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 1er du présent
article toute personne, autre que celle visée au même alinéa, possédant en
connaissance de cause des informations privilégiées sur les perspectives
ou la situation d’une société dont les titres sont cotés à la Bourse des
valeurs ou sur les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière, qui
réalise ou permet de réaliser, directement ou indirectement, une opération
ou communique à un tiers des informations, avant que le public ait
connaissance de ces dernières.

Article 25-1 :
La communication par toute personne à un tiers en dehors du cadre
normal de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée
telle que, définie à l’alinéa 2 de l’article 25 précédent, est punie de trois
mois à un an d'emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 100.000
dirhams.

Article 25-2 :
Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des
infractions mettant en cause des personnes ou organismes que le CDVM
est habilité légalement à contrôler peuvent, à toute étape de la procédure,
demander l'avis de celui-ci.
Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont
engagées en application des articles 25, 25-1 et 26 du présent texte.

Article 25-3 :
Le président du tribunal de commerce compétent peut, sur demande
motivée du C.D.V.M, prononcer en sa qualité de juge des référés, une
ordonnance de mise sous séquestre en quelque main qu'ils se trouvent,
des fonds, valeurs, titres, droits ou tout autre document ou élément
matériel appartenant aux personnes contrôlées par le CDVM.
Il peut également ordonner, sur demande motivée du CDVM, que ces
personnes soient astreintes à consigner une somme d'argent dont il fixe le
montant et le délai de consignation.

Article 25-4 :
Lorsqu’une infraction aux dispositions du présent texte, ou des
législations visées à l’article 4-1 ci-dessus, est de nature à porter atteinte
aux droits des épargnants ou au fonctionnement des marchés de valeurs
mobilières, le président du tribunal de commerce compétent peut, sur
demande motivée du C.D.V.M, ordonner en sa qualité de juge des référés
à la personne qui en est responsable de se conformer auxdites
dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.
Le président du tribunal de commerce compétent peut également, sur
demande motivée du CDVM, prendre toute mesure conservatoire
nécessaire à garantir l’exécution de l’ordonnance qu’il a prononcée. »

Article 25-5 :
Le président du Tribunal de commerce compétent, peut, sur demande
motivée du CDVM, ordonner dans un délai maximum de 15 jours à
compter de sa saisine, la récusation du ou des commissaires aux comptes
désignés par l’assemblée générale d’une société faisant appel public à
l’épargne et d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Ledit président ordonne également la désignation, conformément à la
législation en vigueur, du ou des commissaires qui doivent assumer le
remplacement.

Article 26 :
Toute personne qui aura sciemment répandu dans le public, par des voies
et moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses sur les
perspectives ou la situation d’un émetteur de titres ou sur les perspectives
d’évolution d’une valeur mobilière, de nature à agir sur les cours ou, de
manière générale, à induire autrui en erreur, sera passible d'une amende
de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le montant de cette amende pourra être porté jusqu’au quintuple du
montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à
ce même profit.
Sera punie des mêmes peines que celles prévues au présent article toute
personne qui, directement ou par personne interposée, aura
sciemment exercé ou tenté d’exercer sur le marché d’une valeur
mobilière une manoeuvre ayant pour objet d’agir sur les cours ou, de
manière générale, d’entraver le fonctionnement régulier du marché en
induisant autrui en erreur.

Article 27 :
Le profit éventuellement réalisé au sens des articles 25 et 26 du présent
dahir portant loi s'entend comme la différence entre le prix auquel
l'opération initiale a été faite et le cours moyen du titre constaté pendant
les quinze jours de bourse suivant soit la diffusion de l'information
privilégiée soit la rectification des informations fausses ou trompeuses.

Article 28 :
Toute personne qui fait obstacle à l'exercice des missions d'enquête et de
contrôle du C.D.V.M. sera punie d'une amende de 10.000 à 100.000
dirhams.
En cas de récidive, le contrevenant est puni d'un emprisonnement de un à
six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces
peines seulement.

Article 28-1 :
Est punie d’un emprisonnement d’un mois à 6 mois et d’une amende de
50.000 à 500.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement,
toute personne qui n’aura pas consigné la somme fixée par le juge en
vertu de l’article 25-3 ci-dessus ou qui aura fait obstacle aux mesures
ordonnées en application dudit article.

Article 29 :
Toute personne soumise au contrôle du CDVM en vertu de l’article 4-1
ci-dessus ou agissant en qualité de représentant d'un établissement
soumis au contrôle du CDVM; et qui donne des informations sciemment
inexactes à ce dernier ou qui refuse de lui communiquer des
informations, est passible d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams.
En cas de récidive, le contrevenant est puni d'un emprisonnement de trois
mois à un an et d'une amende de 40.000 à 400.000 dirhams ou de l'une de
ces peines seulement.

Article 30 :
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 25 du présent dahir
portant loi, tout membre du conseil d'administration du C.D.V.M. ou de
son personnel, qui aura, directement ou par personne interposée, réalisé
des opérations sur les titres d'une personne morale ayant présenté un
document d'information au visa du C.D.V.M. encourt la révocation
lorsque les transactions auront été réalisées avant que le contenu de ce
document ait été rendu public.

Article 31 :
Est punie d’une amende de 100.000 à 500.000 dirhams, toute personne
physique ou morale qui :
- ne se conforme pas aux dispositions relatives aux caractéristiques
de l’opération envisagée, contenues dans le document
d’information visé à l’article 13 ci-dessus ;
- publie un document dont le contenu n’est pas conforme à celui du
document d’information visé par le CDVM, en contravention aux
dispositions de l’article 14 ci-dessus ;
- réalise une opération d’appel public à l’épargne à l’extérieur du
Maroc sans en informer le CDVM dans les conditions prévues à
l’article 16-1 ci-dessus ;
- ne respecte pas les obligations d’information prévues par les
articles 16, 17 ou 18 ci-dessus ;
- diffuse toute information relative à l’opération envisagée pendant
la période interdite prévue à l’article 14-1 ci-dessus ;
- ne communique pas au CDVM les documents et informations
mentionnés à l’article 19 ci-dessus selon les modalités fixées par le
CDVM.

Article 32 :
Toute personne physique, agissant pour le compte d'une personne
morale, qui aura émis directement ou par personne interposée des actions
ou des obligations par appel public à l'épargne sans que le document
d'information prévue à l'article 13 du présent texte ait reçu le visa du
C.D.V.M. sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une
amende de 20.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement.
La même personne est passible des mêmes peines lorsqu’elle n’établit
pas ou ne diffuse pas le document d’information précité dans les
conditions prévues audit article 13.
En cas de récidive, le contrevenant est passible du double des peines
prévues au premier alinéa du présent article.

Article 32.1 :
Est en état de récidive, au sens des articles 28, 29 et 32 du présent texte
toute personne qui a commis une infraction dans les cinq ans suivant une
condamnation irrévocable pour des faits similaires.

Article 33 :
En cas d’opération d’appel public à l’épargne effectuée sans que le
document d’information prévu à l’article 13 du présent texte ait été établi
ou avant qu’il n’ait été visé et publié, le CDVM, ou toute personne
intéressée, peut demander en justice soit la nullité de la transaction en
question, soit la révision du prix sans préjudice de sa demande en
dommages.

Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus sont applicables au cas où
l’opération d’appel public à l’épargne est effectuée sur la base d’un
document d’information comportant des informations fausses ou
trompeuses.

Article 33.1 :
Toute personne qui refuse de payer la sanction pécuniaire prononcée par
le CDVM en application du 3ème alinéa de l’article 4-3 ci-dessus est punie
d’une amende égale au quintuple de ladite sanction, sans que cette
amende soit inférieure à 200.000 dirhams.
Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du CDVM.

Article 34 :
Le C.D.V.M. est habilité à recevoir de tout intéressé et de toutes
associations de porteurs de valeurs mobilières régulièrement constituées,
les réclamations ou plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence.
Le CDVM ainsi que les associations visées au premier alinéa du
présent texte et à celles des législations prévues à l’article 4-1 ci-dessus.

Article 34-1 :
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les peines d’emprisonnement
prévues par le présent texte sont applicables aux membres de ses organes
d’administration, de gestion ou de direction.
Les peines d’amende prévues par la présent texte peuvent être prononcées
à l’encontre de la personne morale concernée, ou à l’encontre des
membres de ses organes d’administration, de gestion ou de direction.

Article 35 :
Le C.D.V.M. saisit le Procureur du Roi compétent des infractions aux
dispositions du présent texte ainsi qu’à celles des législations visées à
l’article 4-1 ci-dessus, qu'il aura relevées ou dont il aura pris
connaissance.

Article 35-1 :
Le recours pour excès de pouvoir contre les décisions du CDVM
prononcées dans le cadre de l’exercice de ses missions est porté devant le
Tribunal administratif de Rabat.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 :
Tout document d’information présenté au visa du C.D.V.M donne lieu au
règlement d’une commission.
Le taux de la commission est fixé en fonction du type d’opération
envisagée. Ce taux ne peut excéder un pour mille du montant de
l’opération.
Le défaut de paiement de la commission dans les délais prescrits donne
lieu à l’application d’une majoration.
Le taux de majoration ne peut excéder 2% par mois ou fraction de mois
de retard calculé sur le montant de la commission exigible.
Le taux et les modalités de règlement de la commission, ainsi que le taux
de majoration, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances, sur
proposition du C.D.V.M.

Article 37 :
Le secret professionnel ne peut être opposé ni au C.D.V.M, ni à l’autorité
judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Article 37-1 :
Sous réserve de la ratification, par le Royaume du Maroc, de conventions
bilatérales ou multilatérales avec les Etats concernés, dûment publiées au
Bulletin Officiel, le C.D.V.M peut conclure des accords avec les
organismes étrangers exerçant des compétences analogues aux siennes.
En application de ces accords, le CDVM peut, dans les mêmes
conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que
celles prévues par le présent texte pour l’exécution de sa mission,
conduire des enquêtes à la demande d’organismes étrangers exerçant des
compétences analogues, sous réserve de réciprocité.
L’obligation de secret professionnel pesant sur les agents du CDVM ne
fait pas obstacle à la communication par celui-ci des informations qu’il
détient ou qu’il recueille, à leur demande, aux organismes des autres Etats
exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à
condition que l’organisme étranger compétent soit soumis au secret
professionnel avec, au moins, les mêmes garanties qu’au Maroc.
L’assistance demandée par un organisme étranger exerçant des
compétences analogues pour la conduite d’enquêtes ou la transmission
d’informations détenues ou recueillies par le CDVM sera refusée par
celui-ci lorsque l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à
la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à
l’ordre public marocain ou lorsqu’une procédure pénale quelconque a
déjà été engagée au Maroc sur la base des mêmes faits et contre les
mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une
décision définitive pour les mêmes faits.

Article 38 :
Le C.D.V.M. publie chaque année un rapport sur ses activités et sur les
marchés placés sous son contrôle.

Article 39 :
Pour l'application du présent dahir portant loi, du dahir portant loi n° 1-
93-211 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des
valeurs et du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebia II 1414 (212
septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, la liste des journaux d'annonces légales est fixée par le
ministre chargé des finances.

Article 40 :
Sont abrogées les dispositions :
- du dahir du 3 chaoual 1365 (30 août 1946) relatif à l'émission
d'obligations au Maroc ;
- du dahir n° 1-70-9 du 21 joumada I 1390 (25 juillet 1970) relatif à
l'information des actionnaires et du public ;
- de l'article 3 du dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) relatif aux sociétés
de capitaux.

Article 40 bis
Article 9 : Est réputée faire appel public à l’épargne toute
société anonyme qui :
- Fait admettre ses valeurs mobilières à la Bourse des
Valeurs ou sur tout autre marché réglementé ;
-Ou qui émet ou cède lesdites valeurs dans les conditions
prévues par l’article 12 du dahir portant loi n°1-93-212 du 4
rebia II (21 septembre 1993) relatif au Conseil
Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations
exigées des personnes morales faisant appel public à
l’épargne, tel que modifié ou complété.

Article 41 :
Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993)

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